http://www.gestionnaire03.fr/recouvrt-recettes-cir_161211.pdf
Instruction codificatrice de 2011.
Au regard de la demande d’autorisation des mesures d’exécution qui lui est présentée, l'ordonnateur peut adopter l’une des attitudes suivantes :
- viser ces états pour autorisation ;
- garder le silence, auquel cas, si cette situation se prolonge au-delà d'un mois, l'absence de réponse étant assimilée à un refus d'autorisation, le comptable sera fondé à présenter en non-valeur les créances pour le recouvrement desquelles il ne peut pas exercer de poursuites. Toutefois, le recours à cette procédure ne doit pas revêtir un caractère systématique, le comptable devant prendre le soin d'appeler l'attention de l'ordonnateur sur la situation et les conséquences de son silence ;
- refuser son autorisation en ce qui concerne l'ensemble ou certains seulement des redevables, et pour des motifs dont il est seul juge ; dans cette hypothèse, le refus est exprimé par écrit et décharge le comptable de toute responsabilité. Ce dernier présente immédiatement en non-valeur les créances concernées ;
- différer simplement l'exécution des mesures d’exécution, également par un ordre écrit qui décharge la responsabilité du comptable.
En clair, les échanges avec l'ordo sont écrits, au besoin en LR avec AR, les courriers figurent dans le dossier pour justification en cas de contrôle ou de future ANV.
Rien n'interdit si l'ANV n'est pas demandée par l'ordo au CA d'en faire état lors de la présentation du cofi et dans le rapport du comptable : c'est même vivement conseillé.