extrait du code du travail, applicables à la FPT (article 3 Décret 85-603) et à la FPE (article 3 Décret 82-453)
Article R4228-19 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
Article R4228-20 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail.
Article R4228-21 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse.
Article R4228-22 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les établissements dans lesquels le nombre de
travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux
de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur, après avis du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut
des délégués du personnel, met à leur disposition un local de
restauration.
Ce local est pourvu de sièges et de tables en nombre
suffisant et comporte un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour
dix usagers.
Il est doté d'un moyen de conservation ou de
réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation
permettant de réchauffer les plats.
Article R4228-23 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs
souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail
est inférieur à vingt-cinq, l'employeur met à leur disposition un
emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de
santé et de sécurité.
Par dérogation à l'article R. 4228-19,
cet emplacement peut, sur autorisation de l'inspecteur du travail et
après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés
au travail, dès lors que l'activité de ces locaux ne comporte pas
l'emploi de substances ou de préparations dangereuses.
Article R4228-24 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Après chaque repas, l'employeur veille au nettoyage du
local de restauration ou de l'emplacement permettant de se restaurer et
des équipements qui y sont installés.
Article R4228-25 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités
l'exige et après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, le local
de restauration ou l'emplacement permettant de se restaurer doit pouvoir
être utilisé, en dehors des heures de repas, comme local ou emplacement
de repos.
Les sièges mis à la disposition des travailleurs pour cet usage comportent des dossiers.