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| Sujet: [Info du jour] Jurisprudence cadeaux Dim 22 Aoû 2010 - 11:23 | |
| La jurisprudence sur les cadeaux de départ aux personnels faits par les EPLE est complexe.Il y a eu ça :Mise en débet pour 5 000 F (762 €) d’un comptable d’hôpital pour paiement en 1998, sans délibération expresse du Conseil d’Administration, au compte 625 (frais de réception) d’un tableau pour offrir comme cadeau au directeur de l’établissement à l’occasion de sa retraite.Sans délibération explicite du CA, le tableau devait être mandaté en section d’investissement et figurer à l’inventaire. Bien entendu, il ne pouvait être donné. CRC d’Alsace - 12.12.2002Puis ça :Le Conseil d’État est venu rappeller la jurisprudence constante (VE sect. 5fevr. 1971, Balme), selon laquelle "les comptables doivent exercer leur contrôle sur la production des justificatifs mais […] alors même qu’il leur appartient, pour apprécier la validité des créances, de donner aux actes administratifs une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n’ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité". La haute juridiction, saisie d’un pourvoi du ministre du budget contre un arrêt de la Cour des comptes du 23 avril 2007 constituant deux comptables débiteurs de l’agence régionale de Picardie pour avoir procédé au paiement de factures relatives au remboursement de frais de restauration de collaborateurs et à l’achat de cadeaux et fleurs offerts à des membres du personnel à l’occasion de cessation de fonction ou d’évènements familiaux, juge dans un arrêt CE du 21 octobre 2009, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, n°306960 " qu’en statuant ainsi, la cour a mis à la charge des intéressés une obligation de contrôle de la légalité d’un acte administratif à l’origine de ces dépenses qui, ainsi qu’il a été dit plus haut, excède les pouvoirs que les comptables publics tiennent du B de l’article 12 et de l’article 13 du décret du 29 décembre 1962". Oui mais j'ai trouvé ça datant de 2010 :
Mme Odette X... a réglé deux factures par mandats n° 2238 et 2653 les 19 juin et 13 juillet 2007, la première relative à deux «formules cadeaux » au restaurant MARCON d’un montant de 710,00 € et la seconde à l’achat d’un vélo et d’un accessoire pour un montant de 324,00 € et ce, à titre de cadeau à des membres du personnel lors de leur départ en retraite ; que ces mandats ont été imputés au compte 6238 « Divers, pourboires, dons courants» ; Attendu que, pour le procureur financier, dès lors que les bénéficiaires des cadeaux étaient des salariés de l’établissement public, cette libéralité devait être considérée comme une prestation d’action sociale ; que l’annexe I de l’article D 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa rubrique 6 « interventions sociales et diverses », alinéa 63 « remise de prix, prestations diverses, gratifications », prescrit au comptable public d’exiger, avant de procéder au paiement d’une telle dépense, une décision de l’assemblée délibérante fixant les modalités d’attribution de la prestation ; Attendu que, selon le réquisitoire, seules les factures étaient jointes aux mandats sans qu'il soit fait référence à une quelconque décision de l'assemblée délibérante ; que, par suite, en procédant au paiement de factures sans avoir exigé l'ensemble des justifications prévues par la réglementation, Mme Odette X... a manqué à ses obligations de contrôle des justifications, telles que définies par les articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Mme Odette X... est constituée débitrice de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de B... pour la somme de 1 034 €, augmentée des intérêts de droit à compter de la date à laquelle le réquisitoire n° 10/003 GP du 24 mars 2010 lui a été notifié, soit le 8 avril 2010 ; http://www.ccomptes.fr/fr/CRC03/documents/Jugements/JF00106798_JF_INTERNET1.pdf Ce que j'aime dans ce métier ; c'est que tout est limpide et clair..... _________________ Celui qui poursuit un rêve n'en désire pas, au fond, la réalisation : il veut seulement pouvoir continuer à rêver. .
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