Question-réponse à l'Assemblée Nationale sur l'absence de convention EPLE-collectivité territoriale :
Question de M. Jean-Claude Leroy, député socialiste du Pas-de-Calais (02/08/2006) :
M. Jean-Claude Leroy appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'éducation nationale modifié par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Celles-ci prévoient une convention passée entre l'établissement public local d'enseignement et le conseil général ou régional pour préciser les modalités d'exercice de leurs compétences respectives. L'hypothèse de l'absence d'accord sur les termes de cette convention n'est pas envisagée. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les règles applicables en l'absence de convention.
Réponse du Ministre de l'Education Nationale (08/08/2006) :
En effet, l'article L. 421-23-II dispose que « une convention passée entre l'établissement et, selon le cas, le conseil général ou le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives ». Conformément à l'article 16 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié, le conseil d'administration donne son accord sur la passation des conventions et contrats dont l'établissement est signataire. Si le conseil d'administration refuse d'approuver une telle convention, l'article L. 421-23 précité permet, en l'absence temporaire de convention, l'exercice des compétences respectives puisque « pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil général ou régional s'adresse directement au chef d'établissement. Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le chef d'établissement est chargé de mettre en oeuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation des moyens. » [...]. Le chef d'établissement « assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d'exploitation définies par la collectivité compétente ». C'est ce que rappelle également la circulaire du 21 décembre 2004, du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, relative à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.
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Fréléo