Il convient de prendre la cirulaire du 1er juillet 1961 dans son ensemble :
Conditions
d’exigibilité des redevances pour dégradations de matériel commises par
les élèves dans les établissements scolaires publics d’enseignement
R.M./F. n° 27 du 10 juillet 1961
Circulaire du 1er juillet 1961
La réglementation en vigueur dans les établissements publics
d’enseignement prévoit, entre autres frais à payer par les familles,
les dégradations commises par leurs enfants pendant leur présence à
l’établissement ainsi que la perte d’objets mis à leur disposition,
notamment aux ateliers dans les établissements d’enseignement technique.
La présente circulaire a pour objet de
définir les cas dans lesquels les administrations collégiales sont en
droit d’exiger d’une famille la réparation du préjudice causé par un
élève qui s’est rendu coupable de dégradation
I. Cas de remboursement
a) Si la dégradation est volontaire,
même lorsqu’il y a défaillance dans le service de surveillance, le ou
les auteurs du fait dommageable doivent prendre la charge intégrale du
dommage causé, sans préjudice de la sanction disciplinaire qui s’impose.
b) Lorsque la dégradation résulte d’un
acte d’indiscipline ou d’une négligence caractérisée, l’Administration
doit demander réparation totale ou partielle du dommage causé sans
qu’il soit nécessaire d’établir que celui ci résulte d’une intention
délibérée. Le versement de la redevance s’accompagne s’il y a lieu
d’une sanction disciplinaire.
Par extension, le matériel mis en début
de scolarité à la disposition de l’élève et qui ne peut être rendu en
fin d’année (petit outillage d’atelier par exemple), doit donner lieu à
remboursement pour la valeur d’achat de ce matériel.
Dans ces deux cas les parents sont
responsables, conformément au droit commun, des dommages causés par le
fait de leurs enfants, et les dispositions de la loi du 5 avril 1937
incorporées à 1’article 1384 du Code civil ne sauraient être ici
évoquées. Je rappelle, en effet, que la responsabilité des membres de
l’enseignement public n’est engagée que lorsqu’il s’agit de faits
dommageables causés pendant leur scolarité, par des enfants ou des
jeunes gens à l’encontre de certains d’entre eux ou de tiers. Or, il
s’agit en l’occurrence de dommages matériels causés à des
établissements scolaires donc au service public lui même.
En application des dispositions qui
précèdent, il va sans dire que la sanction prise en matière de
dégradation sera d’autant plus efficace que la mise en recouvrement du
préjudice causé sera plus rapide et qu’elle touchera directement le
responsable.
II. Cas où il ne peut y avoir réparation pécuniaire
a) Lorsqu’un dommage est causé à
l’établissement sans qu’il soit possible d’en déterminer le ou les
auteurs, on doit admettre qu’il y a faute de service : la surveillance
n’a pas été assurée ou a été mal assurée. La réparation du dommage sous
la forme anonyme dite « dégradation collective » ne peut être admise.
Seul l’établissement doit en supporter la charge. Pour éviter le
renouvellement des faits dommageables il lui appartient donc d’assurer
le renforcement d’une discipline momentanément relâchée.
b) Si la dégradation est involontaire
et résulte de l’activité scolaire normale, soit en classe, soit en
dehors de la classe, il ne peut être demandé réparation pécuniaire.
C’est le cas de bris de petit matériel de laboratoire ou de vitres au
cours d’un jeu autorisé.
Il faut admettre, en effet, que le
service public, du fait même de son activité, engendre des risques de
dégradations. Dans ce cas il n’est nullement nécessaire de chercher à
déterminer l’existence d’une faute à l’origine du dommage.
Je signale, enfin, aux administrations
collégiales, l’irrégularité qui consiste à recouvrer en début d’année
scolaire, certaines redevances fixes dites « cautionnements » destinées
précisément à couvrir d’avance et à titre de garantie le montant des
dégradations éventuelles. Cette pratique, dans tous les cas où elle
subsiste, devra cesser dès notification des présentes instructions en
procédant au besoin aux remboursements nécessaires. Elle devra être
définitivement abandonnée au moment de l’ouverture de la prochaine
année scolaire.
Le terme de "dégradation collective" est donc à utiliser avec précaution.
Ici, les responsables sont identifiés individuellement dans le rapport du CPE. Si ce document ne sert à rien, à quoi ça sert qu'il (Ducro) se décarcasse !!!.
Dans le cas de "dégradation de groupe", je serais curieux de connaitre combien d'élève avouent volontairement avoir pris part à la casse.
Chaque élève, individuellement a pris part à la dégradation (active ou passive), et donc est responsable individuellement.
Y-a-t-il un texte + récent ?