| requisition du comptable | |
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+4LFDG L'intendant zonard OLRIK JEDINON 8 participants |
Auteur | Message |
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JEDINON *
Nombre de messages : 235 Age : 55 Localisation : Loin Date d'inscription : 29/06/2008
| Sujet: requisition du comptable Mer 10 Juil 2024 - 11:09 | |
| Bonjour Dans le cadre d'une réquisition de l'ordonnateur suite à l'absence de paiement du comptable au profit d'une association sportive hébergée par l'établissement au motif de l'absence de décision du C.A, puis-je y déférer ? ou puis-je considérer l'absence de caractère exécutoire de l'acte pris au nom de l'établissement qui est un cas de refus de déférer à la réquisition ? En l'espèce, il n'y a pas eu d'acte. | |
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OLRIK ****
Nombre de messages : 2562 Age : 42 Localisation : Académie de PARTENIA Date d'inscription : 28/04/2006
| Sujet: Re: requisition du comptable Mer 10 Juil 2024 - 11:44 | |
| La Responsabilité des Gestionnaires Publics Contrôle de légalité externe ! | |
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JEDINON *
Nombre de messages : 235 Age : 55 Localisation : Loin Date d'inscription : 29/06/2008
| Sujet: Re: requisition du comptable Mer 10 Juil 2024 - 11:50 | |
| - OLRIK a écrit:
- La Responsabilité des Gestionnaires Publics
Contrôle de légalité externe ! ??? Tu défères ou pas en l'espèce ? | |
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L'intendant zonard Animateur Greta
Nombre de messages : 23857 Age : 19 Localisation : Entre la ZUP et la rocade Date d'inscription : 09/06/2006
| Sujet: Re: requisition du comptable Mer 10 Juil 2024 - 12:00 | |
| Si l'ordonnateur te réquisitionne, tu fais ce qu'il demande, la responsabilité du comptable est transférée sur sa tête. Ton devoir d'alerte a été rempli par ton rejet initial, après quoi l'ordo n'en fait qu'à sa tête et tout va bien. Il faut déférer, sauf si tu représentes le dernier rempart du Service public contre un acte odieux et aux conséquences dévastatrices : achat d'armes de guerre ou débit sur le compte DFT. Et encore. | |
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LFDG *******
Nombre de messages : 6233 Localisation : Jamais loin de Flouette Date d'inscription : 25/11/2015
| Sujet: Re: requisition du comptable Mer 10 Juil 2024 - 12:05 | |
| Je remplis mon devoir d'alerte : tu vas être réquisitionné pour le JMA 2024 ! | |
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volcan Modérateur
Nombre de messages : 21446 Date d'inscription : 15/12/2012
| Sujet: Re: requisition du comptable Mer 10 Juil 2024 - 12:24 | |
| - JEDINON a écrit:
- OLRIK a écrit:
- La Responsabilité des Gestionnaires Publics
Contrôle de légalité externe ! ??? Tu défères ou pas en l'espèce ? Je réponds plus tard, le temps de retrouver les textes. _________________ Ce métier a failli avoir ma peau. Un conseil à ceux qui envisageraient de le faire : fuyez !
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JEDINON *
Nombre de messages : 235 Age : 55 Localisation : Loin Date d'inscription : 29/06/2008
| Sujet: Re: requisition du comptable Mer 10 Juil 2024 - 12:32 | |
| - L'intendant zonard a écrit:
- Si l'ordonnateur te réquisitionne, tu fais ce qu'il demande, la responsabilité du comptable est transférée sur sa tête. Ton devoir d'alerte a été rempli par ton rejet initial, après quoi l'ordo n'en fait qu'à sa tête et tout va bien. Il faut déférer, sauf si tu représentes le dernier rempart du Service public contre un acte odieux et aux conséquences dévastatrices : achat d'armes de guerre ou débit sur le compte DFT. Et encore.
Pas convaincu....une jurisprudence existe de mise en débet du comptable qui défère alors que dans certains cas prévus, il n' a pas à le faire type disponibilité crédits , caractère libératoire.... dans mon cas d'espèce d'absence d'acte prévu par le décret PJ, j'ai un doute | |
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L'intendant zonard Animateur Greta
Nombre de messages : 23857 Age : 19 Localisation : Entre la ZUP et la rocade Date d'inscription : 09/06/2006
| Sujet: Re: requisition du comptable Mer 10 Juil 2024 - 12:49 | |
| Y a plus de débet, alors ... | |
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Xena *******
Nombre de messages : 8827 Age : 56 Localisation : Forteresse royale Date d'inscription : 24/01/2020
| Sujet: Re: requisition du comptable Mer 10 Juil 2024 - 13:26 | |
| - L'intendant zonard a écrit:
- Y a plus de débet, alors ...
Il reste des amendes même pour le comptable... | |
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volcan Modérateur
Nombre de messages : 21446 Date d'inscription : 15/12/2012
| Sujet: Re: requisition du comptable Mer 10 Juil 2024 - 13:31 | |
| - JEDINON a écrit:
- L'intendant zonard a écrit:
- Si l'ordonnateur te réquisitionne, tu fais ce qu'il demande, la responsabilité du comptable est transférée sur sa tête. Ton devoir d'alerte a été rempli par ton rejet initial, après quoi l'ordo n'en fait qu'à sa tête et tout va bien. Il faut déférer, sauf si tu représentes le dernier rempart du Service public contre un acte odieux et aux conséquences dévastatrices : achat d'armes de guerre ou débit sur le compte DFT. Et encore.
Pas convaincu....une jurisprudence existe de mise en débet du comptable qui défère alors que dans certains cas prévus, il n' a pas à le faire type disponibilité crédits , caractère libératoire.... dans mon cas d'espèce d'absence d'acte prévu par le décret PJ, j'ai un doute Et tu as raison de ne pas être convaincu. La RGP n'a pas changé la donne il y a toujours des cas où le comptable doit refuser la réquisition ; et si le débet à disparu, la faute de gestion sanctionnable existe toujours. Conformément à l'article 38 du décret n° 2012-1246 du décret du 7 novembre 2012, l'ordonnateur peut requérir le comptable public, lorsque celui-ci a suspendu un paiement. Le comptable y défère, sauf en cas de : – insuffisance de fonds disponibles ; – dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ; – absence totale de justification du service fait ; – défaut de caractère libératoire du règlement ; – absence de caractère exécutoire des actes pris au nom de la collectivité territoriale ou de l’établissement public local. En cas de réquisition, l’ordonnateur engage sa responsabilité propre et décharge celle du comptable lorsqu'elle est régulière. S’agissant de la réquisition de paiement, il est rappelé que, pour être un acte juridiquement valable, elle doit être : - écrite et signée par l’ordonnateur ; - incontestable, c’est-à-dire, ainsi que l’a précisé l’instruction n° 84-040-M0 du 8 mars 1984, «ne laisser aucune ambiguïté sur l’intention de l’ordonnateur de passer outre à la suspension» ; - présentée sous la forme d’une pièce justificative qui vient s’ajouter aux justifications de la dépense. Une simple annotation sur le mandat ne répond pas à ces exigences, et ne saurait être assimilée à un ordre de réquisition. Pour les EPLE, le comptable qui défère à la réquisition de paiement transmet l'ordre et les pièces justificatives à trois destinataires : -l'autorité académique - la collectivité locale de rattachement - la direction départementale des finances publiques qui transmet à la chambre régionale des comptes compétente. Après la question de la motivation de la réquisition. Pour moi - et ce n'est qu'un avis - le rejet ne se base pas sur l'absence de caractère exécutoire d'un acte puisqu'il n'y a pas d'acte du CA dont le dit caractère exécutoire pourrait être contesté, mais sur l'absence de PJ prévue par le décret du 23 mars 2022 c'est à dire l'acte du CA autorisant la subvention ou le don. _________________ Ce métier a failli avoir ma peau. Un conseil à ceux qui envisageraient de le faire : fuyez !
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Question Invité
| Sujet: Re: requisition du comptable Mer 10 Juil 2024 - 18:06 | |
| absence de paiement du comptable au profit d'une association sportive hébergée par l'établissement
en quoi un acte du CA est nécessaire pour l'AS ? |
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volcan Modérateur
Nombre de messages : 21446 Date d'inscription : 15/12/2012
| Sujet: Re: requisition du comptable Mer 10 Juil 2024 - 18:09 | |
| - Question a écrit:
- absence de paiement du comptable au profit d'une association sportive hébergée par l'établissement
en quoi un acte du CA est nécessaire pour l'AS ? L’AS est une association loi 1901 comme les autres : les mêmes regles s’appliquent ... FSE, MDL, associations d’étudiants.... _________________ Ce métier a failli avoir ma peau. Un conseil à ceux qui envisageraient de le faire : fuyez !
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Op@lomero Admin
Nombre de messages : 13119 Localisation : devant mes écrans Date d'inscription : 22/03/2010
| Sujet: Re: requisition du comptable Jeu 11 Juil 2024 - 8:00 | |
| Je ne crois pas non plus qu'on soit dans un cas où il faut refuser de déférer à la réquisition. En revanche je jouerais mon rôle de conseil en alertant sur le fait qu'en réquisitionnant le comptable pour payer en l'absence de l'acte de l'autorité délibérante, l'ordonnateur, président de l'AS, engage doublement sa RGP. _________________ Marquise de la Zone Grande Dauphine | |
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JEDINON *
Nombre de messages : 235 Age : 55 Localisation : Loin Date d'inscription : 29/06/2008
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JEDINON *
Nombre de messages : 235 Age : 55 Localisation : Loin Date d'inscription : 29/06/2008
| Sujet: Re: requisition du comptable Jeu 11 Juil 2024 - 19:20 | |
| - volcan a écrit:
- JEDINON a écrit:
- L'intendant zonard a écrit:
- Si l'ordonnateur te réquisitionne, tu fais ce qu'il demande, la responsabilité du comptable est transférée sur sa tête. Ton devoir d'alerte a été rempli par ton rejet initial, après quoi l'ordo n'en fait qu'à sa tête et tout va bien. Il faut déférer, sauf si tu représentes le dernier rempart du Service public contre un acte odieux et aux conséquences dévastatrices : achat d'armes de guerre ou débit sur le compte DFT. Et encore.
Pas convaincu....une jurisprudence existe de mise en débet du comptable qui défère alors que dans certains cas prévus, il n' a pas à le faire type disponibilité crédits , caractère libératoire.... dans mon cas d'espèce d'absence d'acte prévu par le décret PJ, j'ai un doute Et tu as raison de ne pas être convaincu. La RGP n'a pas changé la donne il y a toujours des cas où le comptable doit refuser la réquisition ; et si le débet à disparu, la faute de gestion sanctionnable existe toujours.
Conformément à l'article 38 du décret n° 2012-1246 du décret du 7 novembre 2012, l'ordonnateur peut requérir le comptable public, lorsque celui-ci a suspendu un paiement. Le comptable y défère, sauf en cas de :
– insuffisance de fonds disponibles ;
– dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ; – absence totale de justification du service fait ;
– défaut de caractère libératoire du règlement ; – absence de caractère exécutoire des actes pris au nom de la collectivité territoriale ou de l’établissement public local.
En cas de réquisition, l’ordonnateur engage sa responsabilité propre et décharge celle du comptable lorsqu'elle est régulière. S’agissant de la réquisition de paiement, il est rappelé que, pour être un acte juridiquement valable, elle doit être :
- écrite et signée par l’ordonnateur ; - incontestable, c’est-à-dire, ainsi que l’a précisé l’instruction n° 84-040-M0 du 8 mars 1984, «ne laisser aucune ambiguïté sur l’intention de l’ordonnateur de passer outre à la suspension» ; - présentée sous la forme d’une pièce justificative qui vient s’ajouter aux justifications de la dépense. Une simple annotation sur le mandat ne répond pas à ces exigences, et ne saurait être assimilée à un ordre de réquisition.
Pour les EPLE, le comptable qui défère à la réquisition de paiement transmet l'ordre et les pièces justificatives à trois destinataires : -l'autorité académique
- la collectivité locale de rattachement - la direction départementale des finances publiques qui transmet à la chambre régionale des comptes compétente.
Après la question de la motivation de la réquisition. Pour moi - et ce n'est qu'un avis - le rejet ne se base pas sur l'absence de caractère exécutoire d'un acte puisqu'il n'y a pas d'acte du CA dont le dit caractère exécutoire pourrait être contesté, mais sur l'absence de PJ prévue par le décret du 23 mars 2022 c'est à dire l'acte du CA autorisant la subvention ou le don. Merci le boss | |
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Sad **
Nombre de messages : 549 Date d'inscription : 15/01/2015
| Sujet: Re: requisition du comptable Ven 12 Juil 2024 - 9:28 | |
| - volcan a écrit:
- Conformément à l'article 38 du décret n° 2012-1246 du décret du 7 novembre 2012, l'ordonnateur peut requérir le comptable public, lorsque celui-ci a suspendu un paiement. Le comptable y défère, sauf en cas de :
– insuffisance de fonds disponibles ;
– dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ; – absence totale de justification du service fait ;
– défaut de caractère libératoire du règlement ; – absence de caractère exécutoire des actes pris au nom de la collectivité territoriale ou de l’établissement public local. Article 38 Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32 - Citation :
- En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7 du code des juridictions financières, et sans préjudice des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales et par le code de la santé publique, lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté d'opérer une régularisation ou de requérir par écrit le comptable public de payer.
L'ordonnateur auquel sont signalés des faits ne motivant pas la suspension de paiement mais susceptibles de constituer une infraction au sens de l'article L. 131-9 du code des juridictions financières informe le comptable public à l'origine de ce signalement des suites qu'il donne à ce dernier dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Article L131-7 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023 Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 3 - Citation :
- Dans les conditions prévues par décret, le comptable peut signaler à l'ordonnateur toute opération qui serait de nature à relever des infractions prévues à l'article L. 131-9.
Si, dans le cadre des contrôles qu'il est tenu d'effectuer, le comptable constate des irrégularités, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté d'opérer une régularisation ou de requérir par écrit le comptable public de payer.
Les comptables ne sont pas responsables des opérations qu'ils ont effectuées sur réquisition régulière des ordonnateurs. | |
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volcan Modérateur
Nombre de messages : 21446 Date d'inscription : 15/12/2012
| Sujet: Re: requisition du comptable Ven 12 Juil 2024 - 9:36 | |
| Merci pour les compléments mais cela ne change rien à la validité de ce que j’ai écrit. Pour l'application de l'article 38 on se réfère, outre l'article L.131-7, à l'article L.233-1 du même code des juridictions financières et aux articles du CGCT auxquels il renvoie : Les ordres de réquisitions émis par les ordonnateurs des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics locaux d'enseignement sont régis par les articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales. Lorsque l'agent comptable d'un établissement public local d'enseignement a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régionale des finances publiques qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes. _________________ Ce métier a failli avoir ma peau. Un conseil à ceux qui envisageraient de le faire : fuyez !
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Sad **
Nombre de messages : 549 Date d'inscription : 15/01/2015
| Sujet: Re: requisition du comptable Ven 12 Juil 2024 - 10:27 | |
| L'article 38 est devenu nettement moins disert. | |
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| Sujet: Re: requisition du comptable | |
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