cf. plutôt du côté du Règlement de sécurité des ERP (la réglement ESP n'est pas la bonne entrée)
R12 § 2. Distribution de gaz dits spéciaux :
Lorsque ces gaz sont utilisés de façon courante dans les salles de travaux pratiques ou de recherche, leur approvisionnement doit être réalisé par des conduits cheminant à l'extérieur du bâtiment et pénétrant directement dans les locaux d'utilisation à partir d'une centrale de distribution située à l'extérieur.
Les gaz combustibles visés au chapitre VI du titre Ier du livre II ne sont pas des gaz spéciaux.
Les gaz spéciaux, y compris les gaz combustibles tels que l'hydrogène ou l'acétylène, ne sont pas soumis aux prescriptions du chapitre VI du titre Ier du livre II.
L'alimentation des salles de travaux pratiques ou de recherche doit être réalisée par des tuyauteries fixes cheminant à l'extérieur du bâtiment et pénétrant directement dans chaque local d'utilisation à partir d'une centrale de distribution située à l'extérieur.
Dans ce cas, et pour chaque gaz, la centrale doit disposer d'un organe de coupure générale extérieur et un organe de coupure doit être placé à l'intérieur de chaque local d'utilisation.
L'emploi de bouteilles individuelles de gaz ou de mélanges spéciaux est admis, pour un usage ponctuel (limité à la capacité nécessaire aux manipulations, expériences ou travaux en cours) et temporaire, sous réserve que celles-ci soient fixées sur un chariot mobile ou maintenues dans un râtelier.
R 11 Produits dangereux dans les locaux d'enseignement à caractère technique (ATELIER par exemple)
En application de l'article R 5, l'emploi dans les ateliers de produits nécessaires aux activités exercées dans ces locaux, doit être effectué dans les conditions suivantes :
§ 1. Stockage de gaz :
a) Le stockage du butane et du propane doit être réalisé conformément aux dispositions des articles GZ 4 à GZ 8.
b) Le stockage d'oxygène, d'acétylène et de gaz autres que le butane et le propane doit être effectué, à plus de 8 mètres des zones de stockage de matières combustibles et de stationnement de véhicules, dans un dépôt ayant l'une des caractéristiques suivantes :
- situé à plus de 8 mètres de tout bâtiment, local ou lieu de passage du public, il doit être constitué par un abri grillagé ;
- contigu à tout bâtiment ou local, mais isolé de celui-ci par un mur plein, sans ouverture, construit en matériau incombustible, coupe-feu de degré 2 heures, d'une hauteur minimale de 3 mètres et protégé par un auvent incombustible, pare-flammes de degré 1 heure ; sa face d'accès doit être grillagée.
Dans les deux cas du b) ci-dessus :
- le sol du dépôt doit être au même niveau ou à un niveau supérieur à celui du sol environnant ;
- les bouteilles pleines doivent être séparées des bouteilles vides ; elles doivent être stockées debout et maintenues dans des râteliers afin d'éviter toute chute ;
- un mur plein construit en matériau incombustible, s'élevant au moins de 2 mètres, doit séparer les bouteilles contenant des produits de nature différente.
c) Utilisation des bouteilles à l'intérieur des bâtiments :
Par dérogation aux a) et b) du présent paragraphe, les bouteilles utilisées qui ne sont pas installées à poste fixe à l'extérieur du bâtiment doivent obligatoirement être fixées sur un chariot mobile et être placées debout. En période de non-utilisation, elles doivent être placées dans l'atelier, à un emplacement susceptible de ne pas gêner les dégagements ; les tuyaux reliant les bouteilles au chalumeau doivent être soigneusement enroulés après chaque utilisation et leur bon état vérifié avant toute remise en service.
La capacité globale des bouteilles présentes à l'intérieur d'un même bâtiment ne doit pas excéder :
200 mètres cubes pour l'oxygène ;
100 mètres cubes pour l'acétylène ;
260 kilogrammes pour le butane ;
260 kilogrammes pour le proprane, en dérogation à l'article GZ 7.
§ 2. Cabine de soudage :
Lorsqu'il est fait usage de cabine de travail associée à un poste de soudage, celle-ci doit être délimitée latéralement par des murs de protection en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d'épaisseur au moins ou tout autre élément incombustible présentant une résistance mécanique équivalente.
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