Lorsque l’EPLE ne dispose pas d’un budget exécutoire au 1er janvier de l’exercice, il est fait application des dispositions des articles L421-13-II et R421-61 du Code de l’éducation. Ainsi, jusqu'à ce que le budget soit exécutoire, le chef d'établissement est en droit, dès le 1er janvier de l'exercice, de mettre en recouvrement les recettes, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente si celui- ci est inférieur ou égal au budget présenté au vote. Toutefois, exceptionnellement, et après accord de l'autorité académique et de la collectivité de rattachement, il peut tenir compte de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire pour la détermination des crédits ouverts en fonctionnement.
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Ce métier a failli avoir ma peau. Un conseil à ceux qui envisageraient de le faire : fuyez !