- ohlalala a écrit:
- Bonjour,
Une structure publique n'a pas payé les centaines d'euros qu'elle doit à l'eple.
Quels sont les moyens légaux dont je dispose afin celle-ci paye don dû ?
Merci
Une bonne synthèse dans la M9-6 "op@le".
En raison du principe d’insaisissabilité des deniers publics, les procédures de recouvrement de droit
commun ne peuvent pas être utilisées à l’encontre des personnes publiques. Des procédures spécifiques
ont été mises en place.
2.2.4.7.1.1. Le recouvrement des créances à l’encontre de l’ÉtatLe recouvrement de créances détenues sur l’État ne peut faire l’objet d’une demande de mandatement
d’office des créances auprès du ministre concerné.
2.2.4.7.1.2. Le recouvrement des créances à l’encontre d’un établissement public nationalEn application de l'article 194 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, lorsque l'ordonnateur d'un organisme public national régit par le titre III du décret précité refuse d'émettre un ordre de payer, le ministre chargé du budget peut, à la demande du créancier ou de sa propre initiative, et après mise en demeure restée sans effet, procéder au mandatement d'office de la dépense dans la limite des crédits ouverts.
Pour ce faire, il convient de saisir le bureau 2FCE-2B de la DGFiP par courriel à l'adresse
«bureau.ce2b@dgfip.finances.gouv.fr » en indiquant les démarches entreprises et en joignant l'ensemble des pièces justificatives.
2.2.4.7.1.3. Le recouvrement des créances à l’encontre d’un EPSCPS’agissant des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), le
ministre chargé de l’enseignement supérieur ou le recteur sont compétents pour procéder au
mandatement d’office soit à leur initiative, soit à la demande du créancier (article R 719-92 du code de l’éducation).
En cas de difficulté persistante pour le recouvrement d’une créance juridiquement fondée, et après avoir effectué des relances écrites auprès de l’ordonnateur, l’agent comptable saisira le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur par un dossier comportant une copie du titre, l’ensemble des éléments permettant de vérifier le fondement de la créance, ainsi que les diligences entreprises.
2.2.4.7.1.4. Le recouvrement des créances à l’encontre d’une collectivité territorialeDeux procédures sont prévues :
L’inscription d’office d’une dépense obligatoire au budget de la collectivité par le préfet après
mise en demeure par la chambre régionale des comptes (article L. 1612-15 du code général des
collectivités territoriales). Dans le cadre de cette procédure, il appartient à l’agent comptable de
saisir la chambre régionale des comptes dont dépend le débiteur ;
Le mandatement d’office par le préfet (article L. 1612-16 du CGCT). Dans le cadre de cette
procédure, il appartient à l’agent comptable de saisir le préfet dont dépend le débiteur.
2.2.4.7.1.5. Le recouvrement des créances à l’encontre des établissements publics locauxd’enseignement (EPLE)L’article L. 421-13 du code de l’éducation (section 2 : organisation financière) prévoit que « Pour
l'application des dispositions des articles […] L1612-15, L.1612-16 du code général des collectivités
territoriales et L232-4 du code des juridictions financières, les prérogatives du maire et du conseil
municipal sont exercées respectivement par le chef d'établissement et le conseil d'administration ». Par conséquent, les procédures de l’inscription et du mandatement d’office prévues pour les collectivités territoriales sont applicables aux EPLE.
2.2.4.7.1.6. Le recouvrement des créances à l’encontre des établissements publics de santéIl convient de se reporter aux dispositions de l’article L. 6145-3 du code de la santé publique. « En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) peut, après mise en demeure
et à défaut d'exécution dans le délai de trente jours, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite au budget initial et aux décisions modificatives éventuelles ».
Dans ce cadre, il appartient donc à l’agent comptable de l’EPLE créancier de saisir le directeur de l’ARS, dont dépend le débiteur.
2.2.4.7.1.7. Le recouvrement des créances à l’encontre des personnes morales de droit public dans lecadre de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980La loi n°80-539 du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public règle par son article 1er la procédure d’exécution des décisions de justice passées en force de chose jugée prononçant une condamnation pécuniaire à l’encontre de l’État, d’une collectivité locale ou d’un établissement public à caractère national ou à caractère local (décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 relatif à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques).
Deux conditions doivent être réunies :
La décision juridictionnelle est passée en force de chose jugée : la créance ne peut plus être
contestée dans son principe ou dans son montant ;
La décision juridictionnelle condamne l’une des personnes morales de droit public précitées au
paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même. Toute
décision qui se contente d’affirmer le principe du droit à indemnité sans en fixer le montant ne
peut bénéficier de ce texte.
L’EPLE peut dans ces conditions contraindre la personne publique débitrice selon les modalités décrites ci-après.