Complément :
Remboursement des acomptes de voyages scolaires-COVID.
Suite à la crise sanitaire, l'ordonnance de mars 2020 préconisait des avoirs valables 18 mois remboursables à la fin de cette période. Certains prestataires de voyages font état de difficultés financières et prennent donc les devants en proposant aux EPLE des solutions alternatives. Le ministère a apporté des précisions à ce sujet :
« L’ordonnance n°2020-315 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure prévoit que :
- le voyagiste peut proposer à son client un avoir ou un remboursement correspondant à l’intégralité des sommes versées (cf. art. 1er §2) ;
- lorsque cet avoir est proposé et qu’il n’a pas été utilisé pour tout ou partie, le client est en principe remboursé des sommes versées au terme de la période de validité de l'avoir, fixée par l’ordonnance à 18 mois. (cf. art 1er §7).
Ces dernières dispositions, qui protègent les intérêts du client n’excluent pas que le voyagiste et son client puissent décider d’un arrangement contractuel à la fin de la période de validité de l’avoir sur les modalités de remboursement des sommes dues.
En effet, si l’ordonnance du 25 mars 2020 pose un principe, elle n’interdit pas aux parties de prévoir d’autres modalités de remboursement, dès lors qu’elles sont consenties librement et de manière éclairée par les deux parties (en lien avec l’article 1134 du code civil).
Aussi, rien n’empêche l’EPLE de renoncer à son droit au remboursement de l’intégralité des sommes dues, qui sera acquis à l’expiration du délai de dix-huit mois, pour accepter des modalités de remboursement différentes, si elles sont parfaitement comprises et maitrisées et si l’établissement estime qu’elles préservent ses intérêts dans un souci de bonne gestion des deniers publics.
Au cas d’espèce, la seconde proposition du voyagiste qui prévoit un remboursement total, à hauteur de 30 % sous 15 jours et un avoir à hauteur de 70 % valable 3 ans, bien que contraire aux modalités de remboursement prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020, nous parait préserver les intérêts fondamentaux de l’établissement au titre du voyage annulé.
En l’occurrence, l’établissement ne renoncerait pas à un dédommagement intégral mais admettrait seulement d’autres modalités de restitution des fonds versés, susceptibles d’être récupérées dans un délai raisonnable.
Si l’établissement souhaite accepter la proposition du voyagiste, nous lui conseillons de donner, pour le moment, un simple accord de principe, en précisant que ces modalités de remboursement alternatives pourront être arrêtées dans le cadre d’un contrat approuvé par le conseil d’administration de l’établissement, à compter de la date à laquelle le droit au remboursement lui sera réellement acquis c’est-à-dire au terme des 18 mois suivant la date de l’avoir (article R. 421-20 du code de l’éducation). En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, si le bénéficiaire d’un droit acquis peut y renoncer, cette renonciation ne peut intervenir normalement que lorsque le droit est effectivement acquis à l’intéressé (en l’espèce, au terme des 18 mois suivant la date de l’avoir, en l’absence de modification de l’ordonnance du 25 mars 2020). ».