C'est ça le plus important :
«Attendu, en outre, que la circonstance, relevée par le réquisitoire, que certains de ces bons de commande ne comportaient pas l’ensemble des mentions requises par l’article 1.4. du cahier des clauses administratives particulières du marché, est dépourvue d’incidence, l’exigence de telles mentions ne résultant pas de la nomenclature annexée au code général des collectivités territoriales, laquelle constitue, comme le précise son introduction, « à la fois le minimum et le maximum des pièces justificatives exigibles par le comptable » ;»