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Prescriptions.
En vertu des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le comptable public prend en charge le titre de recettes exécutoire et dispose à compter de cette prise en charge d'un délai de quatre ans pour engager les diligences nécessaires au recouvrement de la créance. Dans ce délai, le comptable public peut engager à l'encontre du débiteur toutes les mesures d'exécution forcée. En outre, ce délai de quatre ans est interrompu par tout acte comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. Ce titre de recettes exécutoire, qui fixe le montant de la redevance due par l'usager, est émis par l'ordonnateur de la collectivité. Si ce titre comporte une erreur, la collectivité dispose, selon les règles de droit commun prévues à l'article L. 2224 du code civil, d'un délai de cinq ans pour modifier son titre exécutoire. Pour les activités de service public régies par le droit de la consommation, le délai est réduit à deux ans en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation.
Un document de Lille (12/09) qui fait le point sur les prescriptions.
Longtemps la prescriptions concernant les frais scolaires et d’internat a été fixée par la note de service du 4 juin 1984. Mais compte tenu de la version actuelle de l'article 2272 du code civil qui ne traite plus de la prescription des frais de pension et de demi-pension, depuis la parution de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile , la prescription des créances de demi pension et de pension est désormais fixée à quatre ans.
En règle générale, le délai dont dispose le comptable d’un EPLE pour recouvrer une créance est de 4 ans en application de l'article L.1617-5 du CGCT : "L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes".
C'est donc pendant ce délai, qui peut être interrompu par tout acte interruptif de la prescription (articles 2242 et suivants du code civil), que le comptable doit mettre en oeuvre les diligences adéquates, complètes et rapides exigées par le juge des comptes.
Une fiche sur les principales prescriptions et déchéances, mesures interruptives...
Un article complet de la revue Objectif Etablissement n° 28 de l’été 2007 sur les différents délais de prescriptions. Sans doute le meilleur document parmi ceux indiqués ci-dessus ; attention à la nouvelle prescription des créances du SAH (4 ans désormais).
Une question-réponse sur la possibilité de payer au-delà de la prescription quadriennale.
Question: Dans quelles conditions le comptable, qui a suspendu un paiement en raison de la prescription quadriennale d'une créance, peut-il procéder au règlement de celle-ci ?
Réponse: On précisera tout d'abord que le dernier alinéa de l'article 13 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique impose au comptable, en ce qui concerne la validité de la créance, de vérifier "également l'application des règles de prescription et de déchéance".
La loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur [...] les établissements publics, prévoit que sont prescrites au profit des établissements publics toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Lorsque le comptable constate que la prescription quadriennale est acquise au profit de l'EPLE, il doit suspendre le paiement et en informer l'ordonnateur qui peut :
- soit produire la preuve que la prescription a été interrompue conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968,
- soit produire une délibération du conseil d'administration de l'EPLE qui, conformément à l'article 6 de cette même loi, relève "en tout ou en partie [les créanciers] de la prescription à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier". Le dernier alinéa de cet article précise "Ces délibérations doivent être motivées et être approuvées par l'autorité compétente pour approuver le budget de la collectivité intéressée".
On rappellera enfin que l'annexe 1 de l'article D1617-19 du CGCT (liste des pj des dépenses publiques locales) prévoit en son point 06 (relevé de prescription) que les pièces justificatives de la dépenses sont : "[la] décision de l'assemblée délibérante de ne pas opposer la prescription ou [la] copie de l'acte interruptif de prescription".
Par un arrêt en date du 18 novembre 2008, la Cour de Cassation considère que l'envoi d'un commandement de payer fait par le comptable public d'une collectivité locale en charge du recouvrement d'une créance publique, qui n'est jamais parvenu à son destinataire car retourné à son expéditeur avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée", n'interrompt pas la prescription quadriennale des titres exécutoires émis par les ordonnateurs des collectivités locales (et donc des EPLE).
Voir la FAQ.
Prescription et document non parvenu.
Par un arrêt en date du 18 novembre 2008, la Cour de Cassation considère que l'envoi d'un commandement de payer fait par le comptable public d'une collectivité locale en charge du recouvrement d'une créance publique, qui n'est jamais parvenu à son destinataire car retourné à son expéditeur avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée", n'interrompt pas la prescription quadriennale des titres exécutoires émis par les ordonnateurs des collectivités locales (et donc des EPLE).
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Ce métier a failli avoir ma peau. Un conseil à ceux qui envisageraient de le faire : fuyez !