Un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux, en date du 27 avril 2017, nous rappelle l’importance de bien distinguer marché de fournitures et marché de services, ce qui dans certains cas d’espèce, ne paraît pas toujours évident.
Une commune et une société ont lancé, sous l’empire de l’ancien code des marchés publics (CMP), une procédure adaptée pour la conclusion d’un marché à bons de commande de fourniture de collations scolaires, pour un montant minimum de 450 000 € HT.
La commune a choisi cette procédure car, selon elle, ce marché était un marché de services qui, en raison de son objet, pouvait être passé selon une procédure adaptée quel que soit son montant, en application de l’article 30 du CMP. Après sa transmission au contrôle de légalité, ce marché a été déféré, par le préfet, devant le tribunal administratif. Le juge ayant annulé le marché, la commune interjette appel.
La cour administrative d’appel de Bordeaux constate que ce marché « porte exclusivement sur la fourniture [par l’attributaire] des produits nécessaires à la distribution aux enfants scolarisés dans les écoles […] de la commune d’une collation sans en inclure la distribution directe aux élèves ».
Ainsi, par son objet, le marché litigieux est bien un marché de fournitures et non un marché de services pouvant relever des dispositions précitées de l’article 30 du CMP. Compte tenu de son montant, il ne pouvait être passé que selon une procédure formalisée.
La commune ayant lancé une procédure adaptée, aucun avis d’appel public à concurrence n’a été publié au Journal officiel de l’Union européenne. Ce défaut de publication « n’a pas permis une information de tous les fournisseurs susceptibles d’être intéressés », notamment eu égard à « l’importance du marché conclu pour un montant minimum de 450 000 euros et un montant maximum de 700 000 euros pour un an ». Pour la cour, ce manquement qui impacte le choix même du cocontractant, est de nature à justifier l’annulation du marché litigieux.
Enfin, la cour note que « l'annulation de ce contrat [n’est pas] contraire à l'intérêt général dès lors, notamment, qu'il n'est pas contesté que la continuité du service public a été assurée par la passation d'un nouveau marché de fournitures ».
Ainsi, le jugement de première instance annulant le marché est confirmé et la requête de la commune rejetée.
Cabinet Citia
Conseil en achat public