Les dispositions des articles 42 et 43 de la directive 2004/18/CE, reprises à l’article 63 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014, permettent à tout opérateur économique de faire valoir, pour un marché déterminé, les capacités d’autres entités, «quelle que soit la nature des liens existant entre lui-même et ces entités», pour autant qu’il soit prouvé au pouvoir adjudicateur que le soumissionnaire disposera des moyens de ces entités qui sont nécessaires à l’exécution du marché. La Cour de justice précise ainsi qu’un pouvoir adjudicateur ne peut, dans les documents de la consultation, imposer à un soumissionnaire qui fait valoir les capacités d’autres entités l’obligation, avant la passation dudit marché, de conclure avec ces entités un accord de partenariat ou de créer avec celles-ci une société en nom collectif.
CJUE, 14 janvier 2016, Ostas celtnieks SIA, aff. C-234/14
source : lettre DAJ du MINEFI n° 203
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"Mad Max en Père-la-Vertu, on aura tout vu !!!" (Tavi Lou Pastou, 10 avril 2013)
"Comme pertinemment indiqué par mon vieux pote Mad Max (le lapin rouge, le 25 octobre 2021, mais comme dirait Obélix, je ne suis pas vieux !)