Un vote global pour le budget, un seul.... sauf si il y a un budget annexe.
La délégation du CA au CE est tout autre chose, extrait du site "intendance03" :
Délégation du conseil d’administration au chef d’établissement-ordonnateur.
Article R.421-20 du code de l’Education :
En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
(...)
6° Il donne son accord sur :
d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception :
-des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article R. 421-60 ;
-en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes pour les services et 15 000 euros hors taxes pour les travaux et équipements ;
-des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquelles il a donné délégation au chef d'établissement.
(…)
Analyse du texte.
Désormais le conseil d’administration peut donner délégation au chef d’établissement pour les marchés dont l’incidence financière est annuelle. Avec cette nouvelle rédaction de l’article R421-20, la gestion des commandes au sein de l’EPLE est simplifiée. L'EPCP est supprimé en tant qu'autorisation de conclure les marchés. Deux nouveaux outils facultatifs seront proposés à terme, pour aider à définir et à suivre la politique d'achat public de l'EPLE : ce sont l'état prévisionnel des achats (EPA) et l'état des marchés contrats et conventions (EMCC). Avec la disparition de l’EPCP en tant qu’autorisation de la dépense, toutes les commandes de l’EPLE, hors urgence et ressources spécifiques (art. R421-20 d) du 6° du CED) nécessaires au fonctionnement quotidien de l’établissement doivent être soumises au conseil d’administration. Dans ce cas la gestion des achats au sein de l’EPLE devient ingérable puisque chaque achat doit faire l’objet d’une autorisation spécifique du CA qui de fait doit siéger en permanence. Afin d’éviter une situation de blocage préjudiciable à l’EPLE, le CA peut confier, par une délibération spécifique, une autorisation plus générale au chef d’établissement pour signer les marchés.
Bien que cela ne soit pas obligatoire, il semble important de faire voter cette autorisation à chaque renouvellement du conseil d’administration. Ainsi, les membres nouvellement nommés se prononceront expressément sur la délégation d’une compétence qui leur revient de droit. Cependant, afin éviter toute interruption dans le fonctionnement matériel de l’EPLE, cette délégation sera valable jusqu’à l’obtention du caractère exécutoire de l’autorisation donnée par le nouveau CA. Cette autorisation permet, sauf encadrement spécifique, au chef d’établissement de signer toute commande dans les limites a) des crédits ouverts au budget et b) des dispositions de l’article 28 du CMP relatives aux marchés à procédures adaptées, soit 200.000 € HT pour les fournitures et services et 5 000 000 € HT pour les travaux. Toutefois, le CA pourra limiter cette délégation par exemple dans son montant, sa durée, la nature des marchés auxquels elle s’applique.
Incidence financière annuelle.
Il faut entendre par annuel un marché qui s'exécute dans le cadre de l'exercice en cours, alors qu'un marché à cheval sur 2 exercices, par exemple qui débute en mars 2013 et se termine en mars 2014, sera considéré comme pluriannuel. De même, un marché qui s'exécute durant l'exercice mais dont la reconduction est tacite est un marché pluriannuel.
Cette notion de marché pluriannuel ne va pas sans poser un certain nombre de difficultés dans la gestion des abonnements qui sont rarement sur une année civile. Afin de pallier cet inconvénient, la DAF considère toutefois, « qu’un marché qui s'exécute sur deux exercices, mais qui est payé dans sa totalité avant service fait conformément à la réglementation en vigueur (paragraphes 14311 et 14312 de l'instruction M9.6), et dont la reconduction est expresse pourra être considéré comme annuel, afin de faciliter la gestion des abonnements par exemple ». Cette précision figure dans un courrier de la DAF du 14/02/13 qui vient préciser certains points. Ce courrier rappelle notamment la portée de l'autorisation pouvant être donnée au chefs d'établissement, et explicite comment il faut entendre les termes d'« incidences annuelles ». Toutefois - et à titre personnel - il me semble que cette interprétation dans une simple note n’est pas de nature à assurer la nécessaire sécurité juridique du comptable auquel le juge des comptes pourrait fort bien reprocher l’absence d’acte du CA autorisant le CE à passer les marchés pluriannuels ; c’est pourquoi je préfère disposer d’un acte de ce type :
« Le conseil d’administration autorise le chef d’établissement à passer les marchés d’abonnement à des revues, des logiciels ou des sites internet dont l’incidence annuelle est à cheval sur deux exercices comptables, selon la liste jointe » ; et donc lister les marchés concernés (bref le même principe que celui utilisé pour les contrats reconductibles ou pluriannuels) .
A noter que pour les marchés à cheval sur 2 exercices qui ne rempliraient pas les conditions (paiement avant service fait, reconduction expresse,…), la DAF préconise aussi une délibération spécifique car cela porte sur des marchés à tacite reconduction et qu’un CA pourrait bien s’opposer au renouvellement de tel ou tel contrat. L’autorisation est bien donnée pour les 2 exercices (on ne revote pas en 2014 pour les 3 mois restants sur l’abonnement).
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Ce métier a failli avoir ma peau. Un conseil à ceux qui envisageraient de le faire : fuyez !