La Commission des clauses abusives vient d’émettre sa dernière « recommandation » relative aux contrats de fourniture et de distribution de gaz naturel et d’électricité.
Les contrats concernés sont les contrats dits « uniques », c’est-à-dire traitant à la fois des relations contractuelles entre le consommateur, le fournisseur et le distributeur. Ne sont pas visés les contrats de fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir.
La Commission recommande ainsi la suppression de
31 clauses comme, par exemple, celles ayant pour objet ou pour effet :
- de prévoir, en cas de dysfonctionnement de compteur, une facturation fondée sur une reconstitution forfaitaire de la consommation établie unilatéralement par le professionnel,
- de ne pas prévoir la possibilité de prendre en compte un auto-relevé effectué par le client pour établir une facturation au plus près de sa consommation réelle,
- d’imposer le prélèvement automatique comme unique mode de paiement,
- de ne pas proposer un mode de paiement en espèces et d’appliquer des frais pour l’utilisation d’un mode de paiement donné,
- d’imposer au consommateur de recevoir sa facture uniquement par voie électronique,
- de mettre à la charge du consommateur ou du non-professionnel des frais indéfinis en cas d’impayé,
- d’écarter la responsabilité du professionnel par le moyen d’une définition de la force majeure plus large que celle du droit commun,
- de mettre à la charge du consommateur ou du non professionnel dont le contrat a pris fin des consommations d’énergie et des pénalités dont il n’est pas établi qu’elles lui soient imputables.
Rappel : la Commission des clauses abusives a pour mission de rechercher, dans les contrats habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs, les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif. Elle émet des « recommandations » tendant à obtenir leur suppression ou leur modification. Elle peut également être saisie par un juge à l’occasion d’un procès, pour donner son avis sur le caractère abusif d’une clause.
Par ailleurs, le juge peut écarter d’office l’application d’une clause abusive, et ce même si le consommateur n’invoque pas ce caractère abusif dans le cadre du litige.
Recommandation n° 2014-01 relative aux contrats proposés par les fournisseurs de gaz et d’électricité
source : lettre servcie-public.fr n° 729
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"Mad Max en Père-la-Vertu, on aura tout vu !!!" (Tavi Lou Pastou, 10 avril 2013)
"Comme pertinemment indiqué par mon vieux pote Mad Max (le lapin rouge, le 25 octobre 2021, mais comme dirait Obélix, je ne suis pas vieux !)