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 [juris] marché de travaux, décompte définitif

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Mad Max
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MessageSujet: [juris] marché de travaux, décompte définitif   [juris] marché de travaux, décompte définitif Icon_minitime1Jeu 29 Jan 2015 - 18:49

Dans un arrêt du 19 janvier 2015, le Conseil d'Etat a apporté des précisions concernant le caractère définitif du décompte général lorsque celui-ci est notifié par le maître d'ouvrage et non par le maître d'œuvre.
Dans les faits, le 30 juillet 2007, la commune de Châteauneuf avait conclu un marché avec la société Tenesol portant sur l'installation d'un générateur photovoltaïque sur le groupe scolaire de la commune. La collectivité, en tant que maître d'ouvrage, ayant considéré l'installation comme non conforme au cahier des charges, avait notifié à cette société un décompte général retenant des pénalités de retard, par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'un titre exécutoire au titre du solde du marché. Cette dernière avait alors saisi le tribunal administratif de Grenoble en vue de l'annulation du titre exécutoire et de la condamnation de la commune, au motif que le décompte général ne pouvait être considéré comme définitif car notifié par le maître d'ouvrage et non par le maître d'œuvre. La juridiction de première instance ayant rejeté ses requêtes, la société avait alors interjeté appel et obtenu gain de cause devant la cour administrative d'appel de Lyon. La commune de Châteauneuf décide de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat.
Un décompte général signé par le maître d'œuvre mais notifié par le maître d'ouvrage, revêt-il un caractère définitif ? C'est la question soumise aux juges du Palais Royal dans cette affaire.
La Haute Juridiction administrative répond par l'affirmative en rappelant tout d'abord l'énoncé des dispositions de l'article 13.42 du cahier des clauses administrative générales applicable aux marchés publics de travaux, selon lequel "le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des dates ci-après […]".
Le non-respect du délai imparti pour la notification du décompte général n'ayant pas été soulevé, les Sages de la rue Cambon se sont penchés sur l'interprétation à donner à ces dispositions. Ceux-ci ont considéré qu'elles "n'imposent pas que le décompte général soit notifié par le maître d'œuvre" puisqu'il est seulement fait référence à une obligation de signature par le maître d'œuvre. La société a reçu notification du décompte général de son marché par ordre de service et signé par le maître d'œuvre, conformément à cet article du CCAG. Ainsi, en considérant que "la notification était irrégulière" et que "le décompte ne pouvait être regardé comme définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit". L'arrêt attaqué est annulé et l'affaire renvoyée devant cette même cour.

CE, 19 janvier 2015, n° 374659

source : lettre Localtis du 21 janvier 2015

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MessageSujet: Re: [juris] marché de travaux, décompte définitif   [juris] marché de travaux, décompte définitif Icon_minitime1Jeu 19 Mar 2015 - 8:55

Dans une décision du 11 mars 2015, le Conseil d'Etat est venu apporter quelques précisions sur le régime du décompte général.
En l'espèce, dans le cadre d'une opération de restructuration de l'hôpital Pasteur de Nice, le CHU de Nice avait conclu un marché public de travaux dont le lot de génie climatique avait été attribué à la société Tunzini Industrie. Suite à un litige relatif à l'exécution financière du marché, la société avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice. Après expertise, ce dernier avait alloué la somme de 19.877,59 euros à titre de provision à la société Tunzini. Jugeant au fond, le tribunal administratif de Nice avait cependant refusé la demande tendant à la condamnation du CHU et à la réparation à hauteur de 136.143,15 euros des conséquences financières des reports de délai ainsi que des intérêts moratoires dus. La société lésée a alors interjeté appel et la cour administrative d'appel de Marseille a favorablement accueilli ses demandes. Suite à cette décision, le CHU a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
La question qui se posait dans cette affaire était de savoir si la société pouvait être indemnisée des préjudices qu'elle alléguait ?
Confirmant le jugement de la cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi du CHU. Pourtant, ce dernier estimait les demandes de la société irrecevables pour plusieurs raisons.
Le décompte général est un document qui revêt une grande importance puisqu'il a pour effet d'établir le solde qui reste dû pour un marché. Il appartient tout d'abord à l'entrepreneur d'établir un décompte final et de le transmettre au pouvoir adjudicateur qui l'approuve ou le rectifie, puis l'intègre au décompte général. Ce décompte général doit ensuite être signé par le maître d'ouvrage et notifié à l'entrepreneur dans un délai imparti. En l'espèce, bien que la société Tunzini ait fait parvenir son décompte final au CHU, ce dernier ne lui a pas notifié le décompte général. Dans ce cas, le Conseil d'Etat affirme "qu'il appartient à l'entrepreneur de mettre [le CHU] en demeure d'y procéder". Cette mise en demeure est essentielle puisqu'elle conditionne la saisine du juge administratif. Si le CHU contestait l'existence d'une mise en demeure, les sages du Palais Royal ont estimé que le courrier par lequel la société demandait au CHU de "bien vouloir établir le décompte général" devait être considéré comme une mise en demeure d'établir ledit décompte. Dès lors, la société requérante était recevable à présenter son recours.
En outre, le CHU contestait la date de départ des intérêts moratoires. De tels intérêts "s'appliquent à l'ensemble des créances de l'entrepreneur trouvant leur origine dans le contrat ou dans une faute commise par l'administration dans l'exécution de ce contrat". Ils courent de plein droit à l'expiration du jour suivant le délai de mandatement des acomptes. En vertu de l'article 13-4-2 du cahier des clauses administratives générales Travaux, ce délai est de 45 jours. La société requérante est bien en droit de bénéficier de ces intérêts et a correctement procédé au calcul.

CE, 6 mars 2015, n°371984

source : lettre Localtis 18 mars 2015

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