Dans une décision du 11 mars 2015, le Conseil d'Etat est venu apporter quelques précisions sur le régime du décompte général.
En l'espèce, dans le cadre d'une opération de restructuration de l'hôpital Pasteur de Nice, le CHU de Nice avait conclu un marché public de travaux dont le lot de génie climatique avait été attribué à la société Tunzini Industrie. Suite à un litige relatif à l'exécution financière du marché, la société avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice. Après expertise, ce dernier avait alloué la somme de 19.877,59 euros à titre de provision à la société Tunzini. Jugeant au fond, le tribunal administratif de Nice avait cependant refusé la demande tendant à la condamnation du CHU et à la réparation à hauteur de 136.143,15 euros des conséquences financières des reports de délai ainsi que des intérêts moratoires dus. La société lésée a alors interjeté appel et la cour administrative d'appel de Marseille a favorablement accueilli ses demandes. Suite à cette décision, le CHU a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
La question qui se posait dans cette affaire était de savoir si la société pouvait être indemnisée des préjudices qu'elle alléguait ?
Confirmant le jugement de la cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi du CHU. Pourtant, ce dernier estimait les demandes de la société irrecevables pour plusieurs raisons.
Le décompte général est un document qui revêt une grande importance puisqu'il a pour effet d'établir le solde qui reste dû pour un marché. Il appartient tout d'abord à l'entrepreneur d'établir un décompte final et de le transmettre au pouvoir adjudicateur qui l'approuve ou le rectifie, puis l'intègre au décompte général. Ce décompte général doit ensuite être signé par le maître d'ouvrage et notifié à l'entrepreneur dans un délai imparti. En l'espèce, bien que la société Tunzini ait fait parvenir son décompte final au CHU, ce dernier ne lui a pas notifié le décompte général. Dans ce cas, le Conseil d'Etat affirme "qu'il appartient à l'entrepreneur de mettre [le CHU] en demeure d'y procéder". Cette mise en demeure est essentielle puisqu'elle conditionne la saisine du juge administratif. Si le CHU contestait l'existence d'une mise en demeure, les sages du Palais Royal ont estimé que le courrier par lequel la société demandait au CHU de "bien vouloir établir le décompte général" devait être considéré comme une mise en demeure d'établir ledit décompte. Dès lors, la société requérante était recevable à présenter son recours.
En outre, le CHU contestait la date de départ des intérêts moratoires. De tels intérêts "s'appliquent à l'ensemble des créances de l'entrepreneur trouvant leur origine dans le contrat ou dans une faute commise par l'administration dans l'exécution de ce contrat". Ils courent de plein droit à l'expiration du jour suivant le délai de mandatement des acomptes. En vertu de l'article 13-4-2 du cahier des clauses administratives générales Travaux, ce délai est de 45 jours. La société requérante est bien en droit de bénéficier de ces intérêts et a correctement procédé au calcul.
CE, 6 mars 2015, n°371984
source : lettre Localtis 18 mars 2015
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"Mad Max en Père-la-Vertu, on aura tout vu !!!" (Tavi Lou Pastou, 10 avril 2013)
"Comme pertinemment indiqué par mon vieux pote Mad Max (le lapin rouge, le 25 octobre 2021, mais comme dirait Obélix, je ne suis pas vieux !)