Pour moi,
L'article 2 du Décret n° 2013-895 du 4 octobre 2013 relatif à la composition et aux compétences du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement
dit, je cite :
L'article R. 421-14 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Sous réserve des dispositions du II du présent article et de celles de l'article R. 421-16, le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend : » ;
2° Le 8° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15 ; » ;
3° Il est complété par les dispositions suivantes :
« II. ― Dans les lycées professionnels, le conseil d'administration comprend, outre les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° du I, deux personnalités qualifiées représentant le monde économique, désignées selon les modalités fixées aux alinéas 2 à 5 de l'article R. 421-15.
Le conseiller principal d'éducation
le plus ancien en fonctions dans l'établissement siège au conseil d'administration si l'établissement n'a pas de chef d'établissement adjoint. Lorsqu'il n'y siège ni dans ce cas ni au titre du 8° du I, il y assiste à titre consultatif. »
Je dirais donc
:que le remplaçant ne siège pas
et que si le dit lycée possède un adjoint au CE le second ne devait pas y être invité.
mais je ne suis pas expert.