Bonjour, quelques précisions
Dans les domaines que vous citez, il ne s'agit pas vraiment de PGD mais plutôt des règles du nouveau code pénal et du code procédure pénale.
Dans le cas d'une infraction antérieure :
Soit le juge d'instruction en est saisi par le procureur à l'occasion de la nouvelle infraction (à l'initiative du procureur ou à celle du juge d'instruction) : le juge va instruire les deux affaires qui pourront être jointe. Dans la phase de jugement, chaque infraction peut faire l'objet de la sanction prévue par la loi (plafond), le code prevoit certains aménagement pour certaines infractions visant à plafonner le cumul des peines. Autrement dit, en principe, lorsqu'il y a concours réel d'infractions il y a cumul de peines sauf exceptions du NCP : cf wikipedia :
" Le (nouveau) Code pénal a adopté une solution mixte. « Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limité du maximum légal le plus élevé. Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles. » art. 132-3. Sont de même nature toutes les peines privatives ou restrictives de liberté.
Ce système a quelquefois des exceptions particulières. Pour certains délits (jamais pour des crimes), les peines, même de même nature, se cumulent. Ex: délit de chasse, violation de la réglementation d'hygiène et de sécurité du travail.
Autre exception : le cumul juridique. Dans certains cas exceptionnels, les infractions en concours ne sont considérées que comme une seule infraction mais la peine applicable à cette infraction est aggravée. Ex: le meurtre qui précède, accompagne ou suite un autre crime est puni de réclusion criminelle à perpétuité (art. 221-2). Par hypothèse, il y a concours d'infractions. Il y a d'autres hypothèses, mais elles sont rares."
Soit le juge d'instruction n'est pas saisi de l'infraction antérieure, dans ce cas il n'instruit que ce dont il est saisit. En phase de jugement, la peine encourue sera celle prévue par la loi pour la seule infraction considérée. Certes, le juge peut s'approcher plus ou moins du plafond légal, mais il ne peut motiver, du moins explicitement, sa séverité, en invoquant un fait qui n'a pas été instruit.
Un cas particulier, cependant : si la précédente infraction a fait l'objet d'une condamnation assortie de sursis, le jugement de la deuxième infraction pourra prendre en compte la première condamnation pour alourdir la peine.
Enfin sur la question du cumul de peine pour une même infraction :
Le principe constitutionnel est l'interdiction du cumul, c'est la règle "non bis in idem". Il s'agit d'un PFLR : "principe constitutionnel reconnu par les lois de la République"
Ce principe souffre d'exeptions. Une fausse exception : le cumul de la sanction disciplinaire et de la sanction pénale, lorsque l'infraction constitue une faute disciplinaire. Des vraies exceptions : les peines complémentaires et les peines accessoires automatiques ( d'abord supprimées, puis réapparaissant hors code pénal)