Voici la réponse du rectorat :
Voici un extrait du document INRS sur les laboratoires d'enseignement de chimie (ED 1506) :
"Le gaz et le bec bunsen n'ont jamais été interdits, mais le coût élevé de la maintenance des réseaux de distribution a amené certaines collectivités territoriales à faire le choix de supprimer le gaz dans des établissements dont elles avaient la charge.
Par contre, la Direction de la Défense et de la sécurité civile a rappelé l'interdiction d'utiliser des brûleurs installés sur des cartouches de gaz dans les salles d'enseignements."
(DDSC-PV CCS n°09/98 du 3 décembre 1998).
De plus voici l'arrêté sur l'utilisation de gaz dans les établissements. (voir partie soulignée)
"Art. R. 11 - (Arr. 13 janv. 2004, art. 2). (note 3) Produits dangereux dans les locaux d’enseignement à caractère technique –
En application de l’article R 5, l’emploi dans les ateliers de produits nécessaires aux activités exercées dans ces locaux doit être effectué dans les conditions suivantes :
1 - Stockage de gaz :
a) Le stockage du butane et du propane doit être réalisé conformément aux dispositions des articles GZ 4 à GZ 8.
b) (Arr. 13 janv. 2004, art. 2). (note 3) Le stockage d’oxygène, d’acétylène et de gaz autres que le butane et le propane doit être effectué, à plus de 8 mètres des zones de stockage de matières combustibles et de stationnement de véhicules, dans un dépôt ayant l’une des caractéristiques suivantes :
— situé à plus de 8 mètres de tout bâtiment, local ou lieu de passage du public, il doit être constitué par un abri grillagé ;
— contigu à tout bâtiment ou local, mais isolé de celui-ci par un mur plein, sans ouverture,construit en matériau incombustible, coupe-feu de degré 2 heures, d’une hauteur minimale de 3 mètres et protégé par un auvent incombustible, pare-flammes de degré 1 heure ; sa face d’accès doit être grillagée.
Dans les deux cas du b ci-dessus :
— le sol du dépôt doit être au même niveau ou à un niveau supérieur à celui du sol environnant ;
— les bouteilles pleines doivent être séparées des bouteilles vides ; elles doivent être stockées debout et maintenues dans des râteliers afin d’éviter toute chute ;
— un mur plein construit en matériau incombustible, s’élevant au moins de 2 mètres, doit séparer les bouteilles contenant des produits de nature différente.
c) (Arr. 13 janv. 2004, art. 2). Utilisation des bouteilles à l’intérieur des bâtiments :
Par dérogation aux a et b du présent paragraphe, les bouteilles utilisées qui ne sont pas installées à poste fixe à l’extérieur du bâtiment doivent obligatoirement être fixées sur un chariot mobile et être placées debout.
En période de non-utilisation, elles doivent être placées dans l’atelier, à un emplacement susceptible de ne pas gêner les dégagements ; les tuyaux reliant les bouteilles au chalumeau doivent être soigneusement enroulés après chaque utilisation et leur bon état vérifié avant toute remise en service.
La capacité globale des bouteilles présente à l’intérieur d’un même bâtiment ne doit pas excéder :
200 mètres cubes pour l’oxygène ;
100 mètres cubes pour l’acétylène ;
260 kilogrammes pour le butane ;
260 kilogrammes pour le propane, en dérogation à l’article GZ 7. "
Voici un complément du mail que je viens de vous envoyer:
Art. R. 12 - (Arr. 13 janv. 2004, art. 2). Produits dangereux dans les locaux d’enseignement à caractère scientifique ou dans les locaux de recherche -
1 - Produits toxiques et liquides inflammables :
Les quantités de ces produits sont limitées à la réalisation des manipulations, expériences ou travaux en cours dans :
— les salles à vocation d’enseignement dans lesquelles les élèves ou les étudiants exécutent des exercices nécessaires à leur formation, sous la surveillance de professeurs ;
— les salles à vocation de recherche.
La présence dans ces salles de produits toxiques ou de liquides inflammables en quantité non justifiée par la réalisation des manipulations, expériences ou travaux en cours est interdite.
2 - Distribution de gaz dits spéciaux :
Les gaz combustibles visés au chapitre VI du titre Ier du livre II ne sont pas des gaz spéciaux.
Les gaz spéciaux, y compris les gaz combustibles tels que l’hydrogène ou l’acétylène, ne sont pas soumis aux presc-riptions du chapitre VI du titre Ier du livre II.
L’alimentation des salles de travaux pratiques ou de recherche doit être réalisée par des tuyauteries fixes cheminant à l’extérieur du bâtiment et pénétrant directement dans chaque local d’utilisation à partir d’une centrale de distribution située à l’extérieur.
Dans ce cas, et pour chaque gaz, la centrale doit disposer d’un organe de coupure générale extérieur et un organe de coupure doit être placé à l’intérieur de chaque local d’utilisation.
L’emploi de bouteilles individuelles de gaz ou de mélanges spéciaux est admis, pour un usage ponctuel (limité à la capacité nécessaire aux manipulations, expériences ou travaux en cours) et temporaire, sous réserve que celles-ci soient fixées sur un chariot mobile ou maintenues dans un râtelier.
3 - Distribution de liquides inflammables ou dangereux : - En application de l’article R. 123-9 du code de la construction et de l’habitation, une distribution de liquides inflammables ou dangereux peut être réalisée après avis de la commission de sécurité compétente.