A l'occasion d'un colloque de l'APASP qui s'est tenu début avril 2012, article Localtis (lettre du 18 avril 2012) sur ses conclusions, ses réflexions, dont :
Il faut dire qu'en lever de rideau, la directrice des affaires juridiques de Bercy, Catherine Bergeal, était venue leur délivrer un
point d'étape sur les différents chantiers en cours ou à venir : l'élaboration d'un nouveau Code des marchés publics (CMP) pour le
début d'année 2014, la transposition de la directive sur les délais de paiement, le projet de règlement européen sur la réciprocité
dans les marchés publics, les négociations sur les directives Marchés publics et Concessions...
Parallèlement, les dernières modifications législatives ou réglementaires hexagonales suscitent elles aussi des questions. Tel est
notamment le cas du nouveau seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence de 15.000 euros HT. Lors de cette session
d'études de l'Apasp, Daniel Guilmain, avocat au barreau de Lille, est ainsi revenu sur ce sujet, afin d'attirer l'attention des acteurs
de la commande publique sur le caractère surprenant de la coexistence du décret du 9 décembre 2011 et de la loi Warsmann du 22
mars 2012. Par rapport au régime antérieur, une différence est de taille : les formalités exigées. En effet, alors qu'au dessous de
l'ancien seuil de 4.000 euros HT, aucune formalité n'était exigée, aujourd'hui, l'acheteur public doit se conformer aux trois prescriptions tendant "à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de
répondre au besoin". Et Daniel Guilmain de relever que la preuve de l'existence d'un seul fournisseur sur le marché peut se faire
notamment via le recensement sur les pages jaunes ou la publication annuelle des petits achats programmés.
Autre dossier ayant donné lieu à quelques clarifications et recommandations : le régime complexe des prix.
En notant au passage qu'un guide de l'OEAP (Observatoire économique de l'achat public) sur les prix est en préparation. Ce guide
devrait être publié début 2013 et venir ainsi remplacer la circulaire de 1987. Concernant la formule de révision de prix, il a été rappelé
qu'à ce jour, l'indice officiel est celui de la Deal, direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Et que lorsque les
nouveau indices ne sont pas encore connus au moment d'une révision de prix, il semble préférable d'indiquer dans le cahier des charges
que le mois N0 est en fait le mois N-3. Si cette clause de décalage ne semble pas être de l'avis de la DAJ, les juges ne se sont pas encore prononcés sur sa validité.
Le colloque s'est conclu sur un sujet qui prête à discussions : les variantes.
Sur la base d'un rappel de la définition et du cadre juridique qui régit ces variantes (l'article 16 du décret du 25 août 2011 qui modifie
les dispositions de l'article 50 du CMP), mais aussi de leur objectif, à savoir favoriser l'accès des entreprises innovantes aux marchés
publics, l'accent a été mis sur une mise en garde : la confusion possible entre "variante" (à l'initiative des candidats) et "option"
(qui provient du pouvoir adjudicateur). Enfin, quelques éléments de procédure ont été reprécisés. Ainsi, dans le silence du cahier des
charges, les variantes sont interdites dans le cadre d'une procédure formalisée mais sont en revanche autorisées dans le cadre d'un
marché à procédure adaptée (Mapa). Dans ce dernier cas, il convient de respecter quelques exigences minimales, notamment pour
ce qui est des modalités de présentation.
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"Mad Max en Père-la-Vertu, on aura tout vu !!!" (Tavi Lou Pastou, 10 avril 2013)
"Comme pertinemment indiqué par mon vieux pote Mad Max (le lapin rouge, le 25 octobre 2021, mais comme dirait Obélix, je ne suis pas vieux !)