Le Tribunal de 1ere instance des communautés européennes a rendu, le 20 octobre 2011 (affaire T57/09), un arrêt intéressant la
passation des marchés de services informatiques et les formalités obligatoires qui devaient accompagner le rejet de la demande
d'un des candidats.
[...]
Il appartenait donc, au pouvoir adjudicateur européen, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de faire apparaître de façon
claire et non équivoque le raisonnement de l'auteur de l'acte (au sens de l'article 253 CE)
[...]
En droit français, selon le Code des marchés publics (articles 80 et 83), le pouvoir adjudicateur doit d'abord motiver le rejet de
l'offre ; surtout, cette motivation se doit d'être suffisamment détaillée afin de permettre au demandeur de contester le rejet qui lui
est opposé, sous couvert toutefois de ne pas communiquer des documents dont la divulgation porterait atteinte à un secret
industriel ou commercial, voire des renseignements qui seraient contraires à l'intérêt public ou pouvant nuire à une concurrence
loyale entre les opérateurs économiques.
La loi du 17 juillet 1978 a stipulé que la communication, à un candidat évincé, des motifs ayant conduit à écarter sa candidature
ne permet pas de lui refuser l'accès aux documents qu'il peut demander : le tribunal européen et le droit français semblent donc être,
sur ce point, au diapason.
arrêt du tribunal des CE ici
fiches de la CADA sur les marchés ici
article Localtis ici
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"Mad Max en Père-la-Vertu, on aura tout vu !!!" (Tavi Lou Pastou, 10 avril 2013)
"Comme pertinemment indiqué par mon vieux pote Mad Max (le lapin rouge, le 25 octobre 2021, mais comme dirait Obélix, je ne suis pas vieux !)