Voici un peu de lecture pour aller avec les cafés
Avantage en nature nourriture L’arrêté du 10 décembre 2002 prévoit un système de forfait pour l'évaluation de l’avantage en nature nourriture.
Les montants indiqués ci-après sont des montants minima : une
convention collective - ou un accord de salaires - dans votre branche
d'activité peut prévoir des chiffres supérieurs.
Vous pouvez également convenir de chiffres supérieurs d'un commun accord avec vos salariés.
Dans ce cas, ce sont ces chiffres qu’il convient d’utiliser pour la constitution de la base de calcul.
La prise en charge par l’employeur du repas de ses salariés, en
dehors de situation de déplacement professionnel est constitutive d’un
avantage en nature nourriture.
Le salarié prend ses repas à la cantine ou au restaurant
d'entreprise ou inter-entreprise, géré ou subventionné par l’entreprise
ou le comité d’entrepriseOn entend par cantine ou restaurant
d’entreprises les établissements bénéficiant du taux réduit de la taxe
sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture de repas
au sens de l’article 85 du code général des impôts.
Lorsque participation financière du salarié est inférieure à
l'évaluation forfaitaire de 4,40 euros, il convient de distinguer deux
situations :
- la participation est inférieure à 50 % de l’évaluation
forfaitaire, il convient de réintégrer la différence dans l'assiette des
cotisations ;
- la participation est supérieure ou égale à 50 % de l'évaluation
forfaitaire, l’avantage en nature peut être négligé et ne doit pas être
intégré dans l’assiette des cotisations.
Exemple : la participation salariale s’élève à 1,50 euros par repas,
l'avantage en nature à réintégrer dans l'assiette est de 2,90 euros par
repas (4,40 euros - 1,50 euros).
Exemple : la participation salariale s’élève à 3 euros par repas,
l’avantage en nature nourriture peut être négligé et ne pas être intégré
dans l’assiette des cotisations.
Cas particulier des personnes ayant une charge éducative, sociale ou psychologique N’est
pas considérée comme un avantage en nature, et n’est donc pas
réintégrée dans l’assiette de cotisations, la fourniture de repas
résultant d’une obligation professionnelle ou pris par nécessité de
service prévue conventionnellement ou contractuellement.
Sont ici visées :
- les personnes qui, par leur fonction, sont amenées par nécessité
de service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la
charge éducative, sociale ou psychologique.
- Dès lors que leur présence au moment des repas résulte d’une
obligation professionnelle figurant dans un projet pédagogique ou
éducatif de l’établissement, soit dans un document de nature
contractuelle tel un contrat de travail.
Les personnels de cantine et de service ne sont pas concernés par cette disposition qui résulte d’une tolérance ministérielle.