On peut lire ici
La Commission a déjà fait part, dans ses quatre premiers rapports, de l’interprétation qu’il convient de donner aux articles 1 et 6 de la loi du 17 juillet 1978 : elle ne peut qu’y renvoyer le lecteur.
Il lui paraît cependant utile de rappeler deux règles essentielles.
La première est que tout document administratif est communicable de plein droit dès lors :
- q u ’ i l existe et n’a pas à être spécialement confectionné pour satisfaire le demandeur ;
- q u ’ i l est achevé : la loi du 17 juillet 1978 n’a pas pour objet d’obliger les administrations à communiquer les états partiels ou provisoires des documents e n cours d’élaboration.
En l'espèce les documents du CA n'existant pas en tant que document administratif n'ont pas vocation à être communiqué.
Puis, comme le dit Poporc, ils sont communicables dès lors qu'ils ont été transformés en actes administratifs post-CA.
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Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations : Judas par exemple avait des amis irréprochables
Cherche et tu trouveras Luc, Chap. 11: «…Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve ».
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