La proximité géographique d'une entreprise, dans le but de réduire les émissions de C02, ne peut être en tant que tel intégré comme critère de sélection des offres : un tel critère présente un caractère discriminatoire au détriment des entreprises les plus éloignées.
Question écrite n° 10874 de M. Gérard Bailly (Jura - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 12/11/2009 - page 2612
M. Gérard Bailly appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les objectifs de développement durable fixés par le Grenelle de l'environnement et leur compatibilité avec les obligations issues du code des marchés publics, plus particulièrement les grands principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement et de transparence des procédures posés dans l'article premier de ce code.
Il lui demande si la proximité géographique d'une entreprise, facteur de réduction des émissions de CO2, pourrait être considérée comme un élément significatif de pondération de certains autres critères comme le prix, sans être qualifié de favoritisme. Le Gouvernement a-t-il l'intention de revoir le code des marchés publics pour tenir compte des objectifs environnementaux ?
Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
publiée dans le JO Sénat du 21/01/2010 - page 130 [/size]
Le code des marchés public confère, depuis 2006, une grande latitude aux pouvoirs adjudicateurs pour intégrer les préoccupations environnementales dans la passation des marchés. Aux termes de l'article 5 du code, le pouvoir adjudicateur a l'obligation, lorsqu'il définit ses besoins, de prendre en compte les objectifs du développement durable. La réglementation communautaire et française permet à la personne publique de départager les candidats sur des critères de choix d'ordre environnemental pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. La Commission européenne, dans une communication récente souligne que les critères d'attribution environnementaux peuvent produire des effets décisifs et constituer un signal important à l'intention du marché si leur pondération est significative. Le critère de choix, fondé sur les performances en matière de protection de l'environnement, est toutefois subordonné à certaines conditions : il ne peut méconnaître les principes fondamentaux qui régissent la commande publique, au premier rang desquels l'égalité de traitement entre les candidats, et doit être lié à l'objet du marché. La proximité géographique d'une entreprise, dans le but de réduire les émissions de C02, ne peut être en tant que tel intégré comme critère de sélection des offres : un tel critère présente un caractère discriminatoire au détriment des entreprises les plus éloignées. La prise en compte des préoccupations environnementales dans le code des marchés publics ne se limite pas à l'attribution mais s'étend à tous les stades de la procédure : formulation des spécifications techniques, rédaction du cahier des charges, insertion de clauses d'exécution. En particulier, l'article 14 du code permet aux pouvoirs adjudicateurs d'exiger comme condition d'exécution du marché la limitation des émissions de gaz à effet de serre, ce qui n'implique pas nécessairement une exigence de proximité de l'entreprise mais plutôt une démarche environnementale dans l'exécution du marché en termes d'implantation du chantier ou de moyens de transport utilisés.
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Celui qui poursuit un rêve n'en désire pas, au fond, la réalisation : il veut seulement pouvoir continuer à rêver.
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