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 Alcool et EPLE

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MessageSujet: Alcool et EPLE   Alcool et EPLE Icon_minitime1Ven 5 Fév 2010 - 16:13


L’actualité de la Semaine 3 de la DAF
traite des pots alcoolisés au travail
Les fêtes de fin de année sont passées mais il existe de nombreuses occasions de faire un pot, il clôture traditionnellement un conseil d’administration. La fiche numéro 262/2009 intitulée « les pots alcoolisés au travail » de la rubrique législation sociale de la revue « liaisons sociales » rappelle quelques règles en matière de pots sur le lieu de travail. Selon l’article R4228-20 du code du travail, aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail. L’article R4228-21 interdit sous peine d’amende (3750€) de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse. Par ailleurs, selon l’article L4122-1 du même code, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que celle de ses collègues. L’employeur peut encadrer la pratique des pots via le règlement intérieur. Il peut interdire ou limiter l’introduction ou la consommation d’alcool. Ces restrictions doivent être justifiées par des raisons de sécurité. Le règlement intérieur précise les modalités de vérification de l’état d’ébriété et fixe les sanctions disciplinaires encourues. Le contrôle de l’alcoolémie par alcootest est strictement encadré (arrêt Corona du conseil d’État du 1er février 1980). Il ne peut pas être systématique (art R4228-21 du code du travail). Le recours à l’alcootest n’est autorisé que pour les salariés qui exécutent certains travaux ou conduisent certaines machines, il permet de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse mais n’est pas un moyen de constater une faute disciplinaire. Son emploi doit être assorti de garantie pour le salarié (présence d’un tiers, contre-expertise). Le contrôle par alcootest n’est pas une acte médical, il n’a donc pas à être effectué par le médecin du travail (réponse ministérielle n°1177, JO Ass. nat 10 novembre 1997).

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Celui qui poursuit un rêve n'en désire pas, au fond, la réalisation : il veut seulement pouvoir continuer à rêver.
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