Bonjour à tous,
Nous avons un incinérateur ( style grosse poubelle en métal) situé derrière l'établissement par très loin d'une résidence et du parking et du local gaz.
Comme autrefois les agnts ont pris l'haitude de brûler les cagettesà l'ancienne ( je me souviens naguère on allait fumer une Camel au lycée près de l'incinérateur ).
Outre ( OUTREAU OUTROPEU)la réglementation locale, municipale sur l'incinération des déchets ( végétaux souvent) ( heures autorisées ou non etc..) avez vous connaissance d'une interdiction particulière concernant ces pratiques assez pratiques.
Pour info extrait de lettre info juridique (la LIJ 56 de 2001 au lycée de l'espace)
Questions générales
● Incendie causé par incinérateur dans
l’enceinte d’un lycée – Dommage de travaux
publics – Responsabilité de la région
TA, GRENOBLE, 01.03.2001, Cie MAIF, M.
SERVANT et Mme ROMIGUIER, n° 972678
Un personnel du service annexe d’hébergement d’un
lycée avait fait brûler des cartons et cagettes dans l’incinérateur
contigu au parking des personnels. Des
escarbilles incandescentes en provenance de l’incinérateur
ont enflammé des feuilles qui ont propagé le
feu jusqu’à deux véhicules. L’assureur subrogé dans
les droits et actions des deux propriétaires des véhicules
rechercha la responsabilité de la collectivité de
rattachement et de l’État, estimant d’une part, que la
région devait répondre du fonctionnement défectueux
de l’incinérateur qui ne comportait aucun dispositif
empêchant l’envol des flammèches et, d’autre part,
que le personnel concerné, chef de cuisine, avait
commis une faute de service en ne surveillant pas le
feu alors qu’il y avait beaucoup de vent et aurait dû
faire évacuer les véhicules stationnés à proximité.
Le tribunal administratif rejette l’action en responsabilité
dirigée contre l’État fondée sur la faute de service
du personnel précité, en considérant qu’en sa qualité
de chef de cuisine et quel que soit son statut personnel,
ledit personnel exerçait ses fonctions pour le
compte du lycée et que le dommage était survenu à
l’occasion de l’exercice desdites fonctions.
En revanche, la région n’ayant pas établi, ni même
allégué, que l’incinérateur était pourvu d’un système
anti-projection et n’ayant donc pas pu apporter la
preuve de l’entretien normal de l’ouvrage public, est
condamnée à réparer l’intégralité du dommage.
L’appel en garantie de la région contre l’État est rejeté