Bonjour à tous
Et une semaine plus tard, je reviens avec mes interrogations...
Article : R421-73 du code de l’éducation : « Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent ».
Dans le cadre de l’arrêté du 22 décembre 2017, les dépenses avant service fait peuvent avoir un paiement sur un exercice mais juridiquement avoir des effets sur 2 exercices.
Exemple : 1 abonnement payé le 1/07/N pour la période 1/07/n au 31/12/N+1 pour 200 €
En application de l’article R421-73 au 31/12/N on est censé avoir une charge constaté d’avance de 6/12 de l’abonnement pour rattacher la dépense sur l’exercice N+1. Donc l’incidence financière n’est pas annuelle mais bien sur 2 exercices.
Que la valeur soit 10 € ou 250 000 €, cela n’as pas d’importance.
Comme l’indique notre site de référence… devinez lequel, j’ai les mêmes doutes sur la portée juridique de la note de service DAF 14/02/13 face à un contrôle de la CRC.
Donc, Je modifierai légèrement la délibération proposée par :
En application de l’arrêté du 22 décembre 2017 et de la note de service de la DAF du 14/02/2013, le conseil d’administration autorise le chef d’établissement à passer les marchés d’abonnement à des revues, des logiciels ou des sites internet dont l’incidence annuelle est à cheval sur deux exercices comptables,
Qu'en pensez vous ?
Merci de ne pas me déranger durant la sieste...
pour ceux qui suivent.