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 [juris] seuil des marchés et suspension

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Mad Max
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[juris] seuil des marchés et suspension Empty
MessageSujet: [juris] seuil des marchés et suspension   [juris] seuil des marchés et suspension Icon_minitimeJeu 23 Mar 2017 - 10:20

Dans un arrêt du 17 mars 2017, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les requêtes en annulation dirigées contre les articles 29, 30 et 142 du décret Marchés publics du 25 mars 2016. Il a suivi les conclusions du rapporteur public tendant au rejet des contestations contre les deux premières dispositions et à l’annulation partielle de la dernière.
Lors de l’audience publique du 6 mars 2017 (voir notre article ci-dessous), le rapporteur public, Olivier Henrard, avait conclu au rejet du recours en excès de pouvoir présenté par maître Perez. Ce dernier demandait l’annulation des articles 29 et 30 du décret Marchés publics, relevant notamment le seuil de dispense de procédure et de mise en concurrence à 25.000 euros. Les conseillers d’Etat ont suivi les conclusions du rapporteur public sur ce point et la demande est donc rejetée.
Une autre requête, présentée par l’Ordre des avocats de Paris, avait également été examinée. Cette dernière tendait à l’annulation du quatrième alinéa de l’article 142 du décret en ce qu’il mettait en place une interruption des différentes prescriptions en cas de saisine du médiateur des entreprises ou d'un comité consultatif de règlement amiable. Le Conseil d’Etat a suivi les conclusions du rapporteur public tendant à l’annulation de cette disposition.

Le seuil des 25.000 euros maintenu

Les sages du Palais Royal ont confirmé l’analyse proposée par le rapporteur public. Ils ont effectivement estimé que l’article 30 du décret prévoyait des garanties suffisantes pour encadrer les marchés passés en deçà de ce seuil (choix d’une offre pertinente ; bonne utilisation des deniers publics ; pas de choix systématique du même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin). Les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ne sont donc pas méconnus.

L’article 142 annulé mais pas illégal

Concernant l’article 142 du décret, la haute juridiction administrative a également suivi les conclusions du rapporteur public, préconisant l’annulation du quatrième alinéa de cette disposition. En l’espèce, le Conseil d’Etat a jugé que le Premier ministre, auteur du décret, n’était pas compétent pour adopter une telle mesure. En effet, la disposition contestée instaurait l’interruption des différentes prescriptions en cas de saisine du médiateur des entreprises ou d'un comité consultatif de règlement amiable. Toutefois, l’article 34 de la Constitution dispose que la fixation d'un délai de prescription relève de la seule compétence du pouvoir législatif. Le décret, acte du pouvoir exécutif, ne pouvait donc prévoir ce type de mesure.
Sur le fond, l’Ordre des avocats de Paris soutenait que "la règle selon laquelle la saisine du médiateur des entreprises interrompt le cours des délais contentieux est constitutive d'un droit exclusif " au sens de l’article L. 462-2 du code de commerce, nécessitant l’avis de l’Autorité de la Concurrence. Le Conseil d’Etat a toutefois rejeté cette argumentation, estimant qu’ "un tel effet était déjà attaché de plein droit, avant l'intervention du décret contesté, à la saisine d'un comité consultatif de règlement amiable des différends, [...], les dispositions en cause se bornant à étendre cette règle au médiateur des entreprises". Les juges ont également précisé que l’article 142 n’instaurait "aucunement un monopole au profit du médiateur des entreprises, les cocontractants d'un marché public demeurant libres de recourir au médiateur de leur choix".
Enfin, le Conseil d’Etat a jugé que le médiateur des entreprises, service du ministère de l'économie et des finances, se borne "à mettre en œuvre la mission d'intérêt général, qui relève de l'Etat, de développer les modes alternatifs de règlement des litiges, corollaire d'une bonne administration de la justice". L’intervention de l’Etat sur ce marché ne méconnait donc pas le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ni le droit de la concurrence. Sur le fond, l’alinéa 4 de l’article 142 du décret n’est donc pas illégal. Toutefois, étant l’œuvre d’une autorité incompétente, il ne peut qu’être annulé.
Ces deux recours marquent la fin des contestations contentieuses à l’égard des différents textes de la réforme des marchés publics. Prochaine étape : la codification !

C. etat, 17 mars 2017, n° 403768

source : lettre Localtis du 22 mars 2017

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