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 changement de créancier

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AuteurMessage
julot
Invité




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MessageSujet: changement de créancier   changement de créancier Icon_minitimeJeu 1 Déc - 14:14

Bonjour à tous,

J'ai une (grosse) créance de cantine qui date de l'an dernier. L'élève concerné était à la charge de son père, c'est donc lui qui a eu les relances. Depuis la rentrée, l'élève a changé de responsable financier car il est parti vivre chez sa mère.
   - 1ère question : la démarche contentieuse qui arrive sera bien à adresser au père ? (en clair, c'est le responsable financier au moment de la créance qui compte ?)
   - 2ème question : j'aurai des paiements pour les créances à venir (cantine et voyage) de la part de la mère. Je ne pense pas que l'AC puisse faire la compensation avec les vieilles créances. Qu'en pensez-vous ?

Merci
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SG31
Invité




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MessageSujet: Re: changement de créancier   changement de créancier Icon_minitimeJeu 1 Déc - 14:59

Lu dans la LIJ n°195 de de ce mois ci.





Vie scolaire
DÉPENSES À LA CHARGE DES FAMILLES
Facturation des frais de demi-pension – Autorité parentale – Solidarité des parents divorcés
T.A. Strasbourg, 12 mai 2016, n° 1400126
T.A. Clermont-Ferrand, 26 mai 2016, n° 1400267
Un parent d’élève s’étant vu notifier un commandement de payer une somme due au titre de la demi-pension de son fils demandait au tribunal administratif de Strasbourg
de le décharger de cette obligation de payer. Il estimait ne pas être redevable de cette somme au motif que son ex-épouse avait inscrit leur fils au service de restauration
scolaire du collège alors que l’enfant faisait à cette période l’objet d’une résidence alternée et qu’elle n’avait pas mis un terme à cette inscription après que la résidence
avait été fixée chez le père.
Le tribunal a rejeté l’opposition ainsi formée à l’exécution du titre de recette dont procédait le commandement de payer en relevant que, l’inscription d’un élève au service
de restauration scolaire étant un acte usuel de l’autorité parentale, il résultait de l’article 372-2 du code civil que la mère de l’enfant était réputée l’avoir inscrit en accord
avec le père, qui exerçait l’autorité parentale conjointement avec elle.
Dans le même sens, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que le père d’un collégien était tenu au paiement des frais de demi-pension de son fils, quand
bien même l’enfant ne résidait pas chez lui au moment de la naissance des créances et quand bien même il versait à son ex-conjointe une contribution aux frais
d’entretien et d’éducation des enfants, dès lors que les règles d’attribution de l’autorité parentale n’avaient pas été modifiées par le juge aux affaires familiales.
N.B. : Il résulte de la jurisprudence civile que les parents qui sont conjointement titulaires de l’autorité parentale restent tenus solidairement des dettes alimentaires de
leurs enfants – au nombre desquelles se trouvent les frais de restauration scolaire – quand bien même une convention homologuée ou un jugement aurait prévu les
modalités de contribution des parents à l’entretien des enfants dans le cadre d’une séparation (cf. C.A. Nancy, 10 mars 2014, n° 13-01411). En raison de l’effet relatif du
jugement, ces modalités de contribution ne valent qu’entre les parents et ne peuvent être opposées à un créancier.
Cette question a fait l’objet d’un précédent article dans la LIJ n° 194 de juillet 2016 (note DAJ A1 n° 16-086 du 25 mars 2016).


et dans la lij n°194 de juillet :

Vie scolaire
Facturation des frais de demi-pension – Solidarité des parents divorcés – Autorité parentale
Note DAJ A1 n° 16-086 du 25 mars 2016
La direction des affaires juridiques a été interrogée sur l’obligation éventuelle pour l’agent comptable d’un établissement public local d’enseignement (E.P.L.E.) d’établir
deux factures pour les frais de demi-pension d’un élève dont les parents divorcés se prévalaient d’un engagement contractuel prévoyant le partage de ces frais dont ils ne
s’estimaient plus solidaires.
Selon l’article 371-2 du code civil, l’entretien des enfants est une obligation qui incombe à chacun des parents, détenteurs de l’autorité parentale en vertu de l’article 371-
1 du même code.
Le premier alinéa de l’article 373-2 du code civil dispose que : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale. »
Les dépenses liées à l’entretien des enfants incombent donc aux parents dès lors que l’autorité parentale ne leur a pas été retirée. Leur séparation (et a fortiori leur
divorce) est sans incidence sur cette obligation. La Cour de Cassation a ainsi eu l’occasion de juger que l’acte de divorce marocain prévoyant que le père est affranchi de
son obligation alimentaire est contraire à l’ordre public, dans la mesure où « le droit à aliment (…) est un droit indisponible qui s’impose [aux] père et mère qui ne peuvent
y renoncer » (Cass. civ. 1, 14 octobre 2009, n° 08-15583).
Par ailleurs, quand bien même une convention homologuée ou un jugement aurait prévu les modalités de contribution de chacun des parents à l’entretien des enfants
dans le cadre d’une séparation (cf. article 373-2-2 du code civil), les parents sont tenus solidairement des dettes alimentaires de leurs enfants, au nombre desquelles
figurent les frais de restauration scolaire (cf. C.A. Nancy, 10 mars 2014, n° 13-01411).
De surcroît, les modalités de contribution à l’entretien des enfants prévues par convention ou jugement (article 373-2-2 du code civil) ne valent, en raison de l’effet relatif
du jugement, qu’entre les parties. Les parents ne peuvent donc pas se prévaloir de ces dispositions pour imposer à l’agent comptable d’un E.P.L.E. d’établir deux factures
distinctes pour partager entre eux les frais de la restauration scolaire de leur enfant.
Il appartient donc au parent à qui a été adressée l’unique facture de solliciter, le cas échéant, de l’autre parent le règlement ou le remboursement des frais de restauration
scolaire engagés, en fonction des modalités qui auraient été convenues dans le cadre de leur séparation.
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