Remise de principe
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Remise de principe
Sur l'incontournable et indispensable forum de la DAF, pour ceux qui à tort ne le visiteraient pas en même temps que celui-ci, une précision sur les remises de principe :
Les remises de principe sont attribuées conformément au décret n°63-629 du 26 juin 1963, toujours en vigueur, même si certaines dispositions sont à l'évidence devenues obsolètes (article 3 en particulier).
Il me semble résulter des articles 1er et 4 que les "boursiers excédentaires" ne doivent pas être pris en compte dans le nombre d'enfants :
Article 2 : "ne sont pas pris en compte : a) Les enfants pour lesquels la famille n'acquitte pas de rétributions scolaires"
Article 4 : "les familles devront présenter, au moment du paiement, des certificats attestant pour chacun des enfants qu'ils sont en cours d'études dans un des établissements publics visés à l'article premier du présent décret et qu'ils ne jouissent pas d'une bourse complète (nationale, départementale ou autre) correspondant au tarif complet de la catégorie à laquelle ils appartiennent."
Pour les fonds sociaux, il appartient au conseil d'administration de déterminer les critères d'attribution et au chef d'établissement, après avis de la commission sauf urgence, d'attribuer les aides individuelles (circulaires n°97-187 du 4 septembre 1997 et n°98-044 du 11 mars 1998). L'attribution d'une aide couvrant les frais d'hébergement et s'ajoutant à une bourse nationale n'est pas expressément exclue.
Evelyne Piffeteau (DAF A3)
Les remises de principe sont attribuées conformément au décret n°63-629 du 26 juin 1963, toujours en vigueur, même si certaines dispositions sont à l'évidence devenues obsolètes (article 3 en particulier).
Il me semble résulter des articles 1er et 4 que les "boursiers excédentaires" ne doivent pas être pris en compte dans le nombre d'enfants :
Article 2 : "ne sont pas pris en compte : a) Les enfants pour lesquels la famille n'acquitte pas de rétributions scolaires"
Article 4 : "les familles devront présenter, au moment du paiement, des certificats attestant pour chacun des enfants qu'ils sont en cours d'études dans un des établissements publics visés à l'article premier du présent décret et qu'ils ne jouissent pas d'une bourse complète (nationale, départementale ou autre) correspondant au tarif complet de la catégorie à laquelle ils appartiennent."
Pour les fonds sociaux, il appartient au conseil d'administration de déterminer les critères d'attribution et au chef d'établissement, après avis de la commission sauf urgence, d'attribuer les aides individuelles (circulaires n°97-187 du 4 septembre 1997 et n°98-044 du 11 mars 1998). L'attribution d'une aide couvrant les frais d'hébergement et s'ajoutant à une bourse nationale n'est pas expressément exclue.
Evelyne Piffeteau (DAF A3)
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