Logement -passage de NAS en US - préavis
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Logement -passage de NAS en US - préavis
un agent en NAS depuis 5 ans, passe en US par perte de points pondérés.Voté en CA le 30/11/2009 en lui réclamant un loyer pour le mois de janvier 2010.Doit-il avoir un préavis de trois mois comme il le reclame?
zobou- .

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Re: Logement -passage de NAS en US - préavis
non
_________________
Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations : Judas par exemple avait des amis irréprochables
Cherche et tu trouveras Luc, Chap. 11: «…Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve ».

Bozinchu- Veille JO

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Re: Logement -passage de NAS en US - préavis
Même réponse que l'ami corse, de mémoire, il n'y a de préavis obligatoire (3 mois) que lorsque quelqu'un va être mis à la porte d'un logement de fonction, pas parce qu'il passe d'une NAS à une US.

Ges'- ****

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Re: Logement -passage de NAS en US - préavis
La collectivité de rattachement donne ici la possibilité de 3 mois de préavis dans la convention NAS. Si le cas se présentait, je ne ferais pas payer de redevance pendant ce préavis de 3 mois.

Copernic- *

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Re: Logement -passage de NAS en US - préavis
Ges' a écrit:Même réponse que l'ami corse, de mémoire, il n'y a de préavis obligatoire (3 mois) que lorsque quelqu'un va être mis à la porte d'un logement de fonction, pas parce qu'il passe d'une NAS à une US.
Je disconviens respectueusement.
L'article R 216-18 du code de l'éducation prévoit que:
La concession ou la convention d'occupation prend fin en cas
d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement.
L'occupant du logement en est informé au moins trois mois à l'avance.
Passer d'une NAS à une US, c'est une nouvelle affectation du logement. Donc, préavis de trois mois.

Dupond- ***

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Re: Logement -passage de NAS en US - préavis
c'est une evidence car de plus rien n'oblige cet agent à accepter cette US, il ,peut très bien foutre le camp dans le "civil"et laisser la CT se dem...der avec le logement, une US ne peut être imposée sinon c'est une NAS.
donc il y a bien une modif comme dit ci dessus et votre loulou doit avoir un minimum de temps pour se garer ailleurs s'il le souhaite.
donc il y a bien une modif comme dit ci dessus et votre loulou doit avoir un minimum de temps pour se garer ailleurs s'il le souhaite.

V.M.B- ****

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Localisation: secret défense
Date d'inscription: 19/09/2007
Re: Logement -passage de NAS en US - préavis
J'avoue pour ma part que je suis perplexe avec cette histoire d'effectif pondéré. Si cela baisse, la CT demande de réduire les NAS. Or, la fonction pour laquelle on a obtenu la NAS ne change pas. En effet, pourquoi l'année en cours la fonction implique d'être logé sur place par NAS et pourquoi l'année suivante non (car effectivement rien n'oblige à accepter la CUS, on peut louer ou acheter dans le privé) juste pour une histoire de calcul d'effectif pondéré. De plus, tant que la fontion pour laquelle on a obtenu une NAS ne change pas, on ne peut pas retirer cette NAS, ce qui me paraît logique. Pour moi, il faut attendre un départ d'une perzonne logée en NAS pour la supprimer. Enfin, cas d'école, si l'effectif pondéré remonte l'année d'après, on repasse de CUS en NAS ? Super le yo-yo juridique du logement...

Gary- *

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Re: Logement -passage de NAS en US - préavis
oui il y a au moins une CT et sans doute plus qui maintient la personne en NAS jusqu'à son départ de l'établissement, mëme si l'effectif pondéré baisse.

delph- **

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Localisation: Vénus
Date d'inscription: 17/01/2007
Re: Logement -passage de NAS en US - préavis
Même situation dans mon établissement. En prenant compte la réponse du Ministère à la question d'un sénateur, nous avons maintenu à titre provisoire la NAS jusqu'à changement de l'affectation du personnel concerné :
Maintien de l'avantage accordé aux personnels logés par nécessité
absolue de service en cas de réduction d'effectif d'un établissement
public local d'enseignement 13 ème législature
Question écrite n° 05063 de M. Philippe Adnot (Aube - NI)
* publiée dans le JO Sénat du 10/07/2008 - page 1384
M.
Philippe Adnot attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de
la fonction publique sur les dispositions du décret n° 2008-263 du 14
mars 2008, abrogeant le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 et complétant
le code de l'éducation (articles R. 216-4 à R. 216-19) qui fixent le
cadre juridique des concessions de logement accordées aux personnels de l'État dans les établissements publics locaux d'enseignement.
Ces dispositions confirment celles, antérieures, qui prévoyaient que les concessions de logement "par nécessité absolue de service" étaient attribuées en fonction de l'effectif pondéré de l'établissement.
Or, cet avantage de logement "par nécessité absolue de service" est pris en considération par les personnels concernés lors des demandes de mutation.
L'effectif
d'un collège étant fluctuant d'une année sur l'autre, doit-on
considérer que, pour le cas où une réduction d'effectif conduirait à un
nombre moindre de personnels logés "par nécessité absolue de service",
les agents déjà en fonction dans l'établissement peuvent conserver cet
avantage, dans la mesure où ce dernier a motivé, au moins
partiellement, leur choix de poste ?
Transmise au Ministère de l'éducation nationale
Réponse du Ministère de l'éducation nationale
* publiée dans le JO Sénat du 12/03/2009 - page 636
Les articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation fixent le cadre juridique des concessions de logement
accordées aux personnels de l'État exerçant certaines fonctions dans
les établissements publics locaux d'enseignement. À cet égard, les
collectivités territoriales sont tenues d'attribuer, par nécessité
absolue de service, des concessions de logementlogement
qui a été accordée, par arrêté de l'autorité exécutive de la
collectivité territoriale ou du groupement de communes concernés, à un
agent en raison de ses fonctions, dès lors que cet agent continue à
exercer lesdites fonctions dans l'établissement. En effet, si l'article
R. 99 du code du domaine de l'État dispose que « les concessions de logement
par nécessité [...] de service sont précaires et révocables à tout
moment [...] », ce même article ajoute que « leur durée est strictement
limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement
les emplois qui les justifient ». De même, l'article R. 216-14 du code
de l'éducation prévoit que « la durée des concessions de logementlogement
par nécessité absolue de service aux agents dont les fonctions
nécessitent une présence constante dans l'établissement (Conseil
d'État, 30 octobre 1996, n° 134120). Lorsqu'il rappelle qu'un agent n'a
aucun droit au maintien d'une concession de logement dès lors qu'il cesse d'exercer effectivement les fonctions pour lesquelles le logement
lui avait été attribué, cela signifie a contrario qu'un agent a droit à
un tel maintien s'il continue d'exercer les fonctions concernées
(Conseil d'État, 26 janvier 1990, n° 80566). En revanche, si la
réduction des effectifs a pour effet de modifier la nature des
fonctions et de ne plus justifier l'attribution d'un logement
de fonctions, il appartient à la collectivité territoriale de procéder,
dans son arrêté d'attribution généralement annuel, à la modification
correspondante du nombre de concessions.
aux personnels de direction, d'administration, de gestion et
d'éducation et aux personnels de santé qui ne peuvent accomplir
normalement leur service sans être logés dans les bâtiments où ils
doivent exercer leurs fonctions. Le nombre des personnels de direction,
d'administration, de gestion et d'éducation logés dans chaque
établissement est fixé en fonction de l'effectif pondéré des élèves de
l'établissement. Une réduction des effectifs d'un établissement ne
saurait avoir pour effet de limiter la durée de la concession de
est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les
bénéficiaires les ont obtenues ». Le juge administratif confirme cette
position sur l'attribution justifiée d'une concession de
Maintien de l'avantage accordé aux personnels logés par nécessité
absolue de service en cas de réduction d'effectif d'un établissement
public local d'enseignement 13 ème législature
Question écrite n° 05063 de M. Philippe Adnot (Aube - NI)
* publiée dans le JO Sénat du 10/07/2008 - page 1384
M.
Philippe Adnot attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de
la fonction publique sur les dispositions du décret n° 2008-263 du 14
mars 2008, abrogeant le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 et complétant
le code de l'éducation (articles R. 216-4 à R. 216-19) qui fixent le
cadre juridique des concessions de logement accordées aux personnels de l'État dans les établissements publics locaux d'enseignement.
Ces dispositions confirment celles, antérieures, qui prévoyaient que les concessions de logement "par nécessité absolue de service" étaient attribuées en fonction de l'effectif pondéré de l'établissement.
Or, cet avantage de logement "par nécessité absolue de service" est pris en considération par les personnels concernés lors des demandes de mutation.
L'effectif
d'un collège étant fluctuant d'une année sur l'autre, doit-on
considérer que, pour le cas où une réduction d'effectif conduirait à un
nombre moindre de personnels logés "par nécessité absolue de service",
les agents déjà en fonction dans l'établissement peuvent conserver cet
avantage, dans la mesure où ce dernier a motivé, au moins
partiellement, leur choix de poste ?
Transmise au Ministère de l'éducation nationale
Réponse du Ministère de l'éducation nationale
* publiée dans le JO Sénat du 12/03/2009 - page 636
Les articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation fixent le cadre juridique des concessions de logement
accordées aux personnels de l'État exerçant certaines fonctions dans
les établissements publics locaux d'enseignement. À cet égard, les
collectivités territoriales sont tenues d'attribuer, par nécessité
absolue de service, des concessions de logementlogement
qui a été accordée, par arrêté de l'autorité exécutive de la
collectivité territoriale ou du groupement de communes concernés, à un
agent en raison de ses fonctions, dès lors que cet agent continue à
exercer lesdites fonctions dans l'établissement. En effet, si l'article
R. 99 du code du domaine de l'État dispose que « les concessions de logement
par nécessité [...] de service sont précaires et révocables à tout
moment [...] », ce même article ajoute que « leur durée est strictement
limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement
les emplois qui les justifient ». De même, l'article R. 216-14 du code
de l'éducation prévoit que « la durée des concessions de logementlogement
par nécessité absolue de service aux agents dont les fonctions
nécessitent une présence constante dans l'établissement (Conseil
d'État, 30 octobre 1996, n° 134120). Lorsqu'il rappelle qu'un agent n'a
aucun droit au maintien d'une concession de logement dès lors qu'il cesse d'exercer effectivement les fonctions pour lesquelles le logement
lui avait été attribué, cela signifie a contrario qu'un agent a droit à
un tel maintien s'il continue d'exercer les fonctions concernées
(Conseil d'État, 26 janvier 1990, n° 80566). En revanche, si la
réduction des effectifs a pour effet de modifier la nature des
fonctions et de ne plus justifier l'attribution d'un logement
de fonctions, il appartient à la collectivité territoriale de procéder,
dans son arrêté d'attribution généralement annuel, à la modification
correspondante du nombre de concessions.
aux personnels de direction, d'administration, de gestion et
d'éducation et aux personnels de santé qui ne peuvent accomplir
normalement leur service sans être logés dans les bâtiments où ils
doivent exercer leurs fonctions. Le nombre des personnels de direction,
d'administration, de gestion et d'éducation logés dans chaque
établissement est fixé en fonction de l'effectif pondéré des élèves de
l'établissement. Une réduction des effectifs d'un établissement ne
saurait avoir pour effet de limiter la durée de la concession de
est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les
bénéficiaires les ont obtenues ». Le juge administratif confirme cette
position sur l'attribution justifiée d'une concession de
en passa- Invité
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